Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2202856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. C A et Mme Emmanuelle Guillaume-Monnery, représentés par Me Rollin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne a modifié son règlement intérieur ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne une somme, à verser à M. A, de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’espace réservé à l’expression des conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité présente un caractère insuffisant eu égard aux caractéristiques des publications éditées par la communauté d’agglomération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme D une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 15 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le président de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne inscrive à l’ordre du jour d’une réunion du conseil communautaire la question de la fixation, au sein de son règlement intérieur, de modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales de nature à garantir que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire présente, en toute circonstance, un caractère suffisant et soit équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par la communauté d’agglomération de la région de Compiègne le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Portelli, représentant la communauté d’agglomération de la région de Compiègne.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne a modifié son règlement intérieur par une délibération en date du 30 juin 2022. M. C A et Mme Emmanuelle Guillaume-Monnery, conseillers communautaires, doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle y insère un chapitre III relatif à l’expression des communes et des conseillers communautaires comprenant un article 59 relatif aux supports de communication de la communauté d’agglomération.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. D’une part, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. D’autre part, le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre d’une délibération du conseil d’une communauté d’agglomération est, s’agissant des membres de cette assemblée délibérante qui y ont été régulièrement convoqués, la date de la séance au cours de laquelle cette délibération a été adoptée, même s’ils n’y ont pas assisté.
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne a modifié son règlement intérieur a été adoptée lors de sa séance du 30 juin 2022 à laquelle il n’est pas contesté que M. A et Mme D ont été régulièrement convoqués. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à compter de cette date, expirait donc le 1er septembre 2022 à minuit. Dans ces conditions, la requête, qui a été enregistrée la veille au greffe du tribunal, n’est pas tardive, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la communauté d’agglomération de la région de Compiègne ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-1 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication et, d’autre part, qu’elles n’ont pas pour objet d’interdire qu’un espace soit attribué à l’expression des élus de la majorité, sous réserve que cette expression n’ait pas pour effet, notamment au regard de son étendue, de faire obstacle à l’expression des élus n’appartenant pas à cette majorité.
7. Aux termes des dispositions contestées de l’article 59 « Supports de communication » du chapitre 3 « Expression des communes et des conseillers communautaires » du règlement intérieur du conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, insérées par la délibération de ce conseil du 30 juin 2022 : « Les représentants des communes et les conseillers communautaires d’opposition disposent dans les supports de communication de l’ARC ayant vocation à faire état des réalisations et de la gestion du conseil communautaire, en dehors de l’éditorial du Président, d’une page d’expression sur des sujets d’intérêt communautaire, à raison de quatre-cinquièmes pour les communes et un cinquième pour l’opposition. Un espace d’expression respectant la même répartition est mis à disposition sur le site internet et le compte Facebook de la communauté d’agglomération ».
8. En se bornant ainsi à réserver, dans les supports de communication de la communauté d’agglomération, un espace dédié à l’expression des conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité limité à un cinquième d’une page, indépendamment, d’une part, du nombre de conseillers concernés et, d’autre part, des caractéristiques propres de chaque type de publication à laquelle cette règle a vocation à s’appliquer, notamment de son volume, tel celui du bulletin annuel de l’établissement, de sa périodicité et de son contenu, le conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne a méconnu l’étendue de la compétence que lui attribuent les dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 en tant que les dispositions contestées de l’article 59 du règlement intérieur de l’assemblée se bornent à fixer à un cinquième d’une page l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire indépendamment des considérations décrites au point 8.
Sur l’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la communauté d’agglomération de la région de Compiègne détermine, au sein du règlement intérieur de son assemblée délibérante, les modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales de nature à garantir que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire présente, en toute circonstance, un caractère suffisant et soit équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de chaque publication. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de la région de Compiègne et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette communauté d’agglomération une somme de 1 500 euros, à verser à M. A, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne du 30 juin 2022 est annulée en tant que l’article 59 qu’elle insère dans son règlement intérieur fixe à un cinquième d’une page l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire indépendamment des considérations décrites au point 8.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération de la région de Compiègne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer, au sein du règlement intérieur de son assemblée délibérante, les modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales de nature à garantir que l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité communautaire présente, en toute circonstance, un caractère suffisant et soit équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de chaque publication.
Article 3 : La communauté d’agglomération de la région de Compiègne versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de la région de Compiègne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants et à la communauté d’agglomération de la région de Compiègne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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