Rejet 26 avril 2023
Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2301353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 avril 2023, N° 2301940 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le n°2301353, la SARL Laurie, représentée par Me Nivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision résultant du silence gardé par le maire de la commune du Barcarès sur les demandes de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public formées le 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer les autorisations sollicitées, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision, à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus ne repose, ni sur un motif de police, ni sur un motif d’intérêt général ;
— elle cause une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— elle constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Laurie à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2303612, la SARL Laurie, représentée par Me Nivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le maire de la commune du Barcarès a refusé de renouveler les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sollicitées le 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer les autorisations sollicitées, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée car les interventions de la police auxquelles il est fait référence ne sont pas documentées ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation car :
* il n’y a pas d’atteinte à l’ordre public ;
* une occupation irrégulière du domaine public n’est pas établie et ne peut lui être opposée eu égard à la chose jugée par le juge des référés du Tribunal dans l’ordonnance du 26 avril 2023 ;
* il ne peut lui être opposé un refus de versement des redevances domaniales car leur versement a été régulièrement suspendu ;
* ses établissements ne présentent pas de risques sanitaires car les contrôles menés en août 2022 ont conduit à des mesures de nettoyage effectuées au sein des établissements et ont permis de lever toute sanction ;
* l’allégation d’agressions d’agents municipaux par le gérant de la société n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir car elle constitue une mesure de représailles faisant suite à la contestation de redevances municipales ;
— la décision constitue une rupture d’égalité car les autres exploitants ont obtenu le renouvellement de leur autorisation d’occuper le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Laurie à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Nivet, représentant la SARL Laurie et de Me Annabile, représentant la commune du Barcarès.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Laurie exploite deux établissements sur la commune du Barcarès sous l’enseigne « Maison de la glace » et « la Trattoria » et bénéficie, pour chacun de ces deux commerces, d’une autorisation d’occupation du domaine public aux droits des établissements qu’elle exploite. Le 3 mars 2023, elle a sollicité auprès du maire du Barcarès le renouvellement de ces deux autorisations. Dans la requête enregistrée sous le n°2301353, la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande. Par une ordonnance n° 2301940 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au maire de la commune du Barcarès de réexaminer la demande de renouvellement. Par une décision du 9 mai 2023, le maire de la commune du Barcarès a, sur ce réexamen, refusé le renouvellement de ces deux autorisations. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2303612, la SARL Laurie en demande également l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par la SARL Laurie présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2301353 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Eu égard à leur caractère provisoire, si les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Toutefois, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative et ne saurait, ainsi, être regardée comme ayant procédé au retrait ou à l’abrogation de la décision de refus initial faisant l’objet d’une contestation au fond devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes de la décision du 9 mai 2023 que celle-ci a été prise en exécution de l’ordonnance du 26 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et n’avait ainsi qu’une portée provisoire dans l’attente de la décision des juges du fond sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet. Compte tenu du caractère provisoire s’attachant à la décision du 9 mai 2023, elle ne saurait avoir pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite initial de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dont le tribunal demeure saisi au fond et qui a produit des effets dans l’ordonnancement juridique. L’exception de non-lieu à statuer ainsi soulevée par la commune du Barcarès doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ».
6. Il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, de réglementer les conditions de l’utilisation privative de ce domaine, et notamment de subordonner une telle utilisation à la délivrance préalable d’une autorisation dont il doit alors déterminer les conditions d’obtention. Cette réglementation doit également répondre à des considérations tenant à l’intérêt du domaine public et à son affectation à l’intérêt général suffisant. Les autorisations ainsi délivrées ont un caractère précaire et révocable, soit pour des raisons d’intérêt général, soit pour des motifs de police soit encore pour non-respect par le permissionnaire des conditions imposées.
7. Alors que la société Laurie conteste la légalité de la décision résultant du silence gardé par le maire de la commune du Barcarès sur les demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux droits des établissements qu’elle exploite, le maire ne fait valoir aucun motif de police, ni ne se prévaut d’un non-respect par la société requérante des conditions imposées par l’autorisation dont elle bénéficiait, ni plus généralement ne fait valoir de raisons d’intérêt général justifiant le non-renouvellement des autorisations contestées. Par suite, la société Laurie est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Le Barcarès sur ses demandes de renouvellement méconnaît les dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision résultant du silence gardé par le maire de la commune de Le Barcarès sur les demandes de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public formées le 3 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2303612 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
10. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public présentée chaque année, sans pouvoir donner lieu à tacite reconduction, constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation unilatérale d’occupation du domaine public dont était titulaire la SARL Laurie constitue une autorisation délivrée pour une année sans pouvoir donner lieu à un renouvellement par tacite reconduction. Dès lors, la décision en litige, en tant qu’elle refuse l’octroi de la totalité de la surface demandée la délivrance d’une nouvelle autorisation unilatérale d’occupation pour une année à compter du 1er janvier 2023 constitue non une demande de renouvellement mais un refus d’autorisation.
12. La décision attaquée mentionne les éléments de fait, à savoir que l’établissement a fait l’objet de plusieurs contrôles de la police municipale ayant conduit au relevé d’infractions liées notamment au comportement du gérant de l’établissement envers son personnel, les clients mais également envers certains agents municipaux, ainsi que les manquements répétés de la société dans l’exploitation commerciales des deux établissements, notamment en raison de son non-respect des conditions d’occupation du domaine public. Si la décision attaquée mentionne l’existence de plusieurs procès-verbaux d’infractions dont la société conteste avoir reçu toute notification, cette même décision en reprend le contenu et permet à son destinataire d’en saisir immédiatement le sens et la portée. Enfin, la décision mentionne les éléments de droit qui la fondent. Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée à la société Laurie afin d’exploiter une terrasse aux droits des établissements qu’elle exploite, le maire de la commune du Barcarès lui a opposé, d’une part, une atteinte à l’ordre public causée par l’exploitation des deux commerces et, d’autre part, les manquements répétés de la société dans l’exploitation commerciale des deux établissements, notamment en raison de son non-respect des conditions d’occupation du domaine public.
14. La commune fait notamment grief à la société Laurie d’avoir manqué, à plusieurs reprises aux conditions d’occupation du domaine public entre le 27 août 2020 et le 17 avril 2023. Il ressort des mains-courantes produites par la commune de Le Barcarès que la société Laurie a été, à plusieurs reprises, contrôlée par les services de la police municipale et que plusieurs infractions ont été relevées tenant notamment au constat d’un dépôt de déchets non autorisés, à l’installation d’une bâche sans autorisation le 24 juin 2022, ainsi que celle d’une clôture autour de la terrasse de l’établissement La Trattoria sans autorisation le 28 novembre 2022, Par ailleurs, la commune du Barcarès produit de nombreux éléments, non sérieusement contestés par la société requérante, établissant la poursuite de l’exploitation des établissements malgré l’absence d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public à compter du mois d’avril 2023, et par suite une occupation irrégulière du domaine public. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les faits d’insultes et menaces perpétrées par le gérant à l’encontre d’un agent de la commune sont suffisamment établies par la citation à comparaitre du 29 novembre 2022 et notamment par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 24 août 2022. Dans ces conditions, alors même que la société a été titulaire durant plus de vingt et un ans d’autorisations d’occupation du domaine public communal, que les manquements aux conditions d’occupation du domaine public aient cessé après le passage de la police municipale et que la société Laurie n’ait pas fait l’objet d’avertissements ou mises en demeure de se conformer aux autorisations durant son exploitation, la commune du Barcarès pouvait, pour le seul motif tiré des manquements réguliers aux conditions d’occupation du domaine public imputables à la société Laurie refuser, sans erreur d’appréciation, de lui délivrer une autorisation temporaire d’occupation du domaine public communal afin d’exploiter les terrasses devant l’enseigne le palais de la glace et la Trattoria.
15. En troisième lieu, si les commerces déjà autorisés à installer des terrasses bénéficient, par rapport aux établissements appartenant à la société requérante, d’un avantage, ce dernier résulte, non de la décision de refus litigieuse, mais des autorisations précédemment accordées. La circonstance que des concurrents situés à proximité de l’établissement des requérants, dans la même rue, disposent d’une autorisation de terrasse ou aient vu leur autorisation renouvelée, ne caractérise pas, par elle-même une rupture d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils se trouveraient dans une situation de fait identique au regard des dispositions règlementaires applicables.
16. En quatrième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué fondé sur la gestion de la commune de Le Barcarès et du refus de verser la somme mise à sa charge au titre des redevances relatives aux animations estivales, n’est pas établi et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Bien que la présente décision annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de la commune du Barcarès sur les demandes de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public formées le 3 mars 2023, il n’y a toutefois pas lieu d’enjoindre à la commune du Barcarès de délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 afin de permettre aux établissements « la Trattoria » et « la maison de la glace » d’exploiter une terrasse aux droits des établissements. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le maire de la commune du Barcarès sur les demandes de renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public formées le 3 mars 2023 par la SARL Laurie est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Laurie et à la commune du Barcarès.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. A
Le président,
J-P. Gayrard
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
M-A Barthélémy
N°s 2301353
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