Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2025, n° 2506611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 à 14h22 et un mémoire enregistré le 31 mai, M. A C demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant le séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et est disproportionnée.
La préfète de l’Isère a produit des pièces enregistrées le 2 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Pigeon pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et, en outre, déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision attaquées, et demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et lui interdisant le retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation respectivement de la décision lui refusant le séjour en France et de celle l’obligeant à quitter le territoire ;
— les observations de Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite en outre une substitution de base légale dès lors que le refus de délai de départ volontaire trouve son fondement non dans les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celles du 1° de l’article L. 612-2 de ce même code ;
— en présence de M. C, assisté de M. D, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 20 avril 2006, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025, notifié le jour même à 15h00, par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions du 28 mai 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions attaquées, que la préfète de l’Isère n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions, sur lesquelles le préfète de l’Isère ne s’est en tout état de cause pas fondée pour refuser de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés.
5. En second lieu, M. C se prévaut de son entrée en France en 2022, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé, de son accompagnement sous contrat jeune majeur depuis le 20 avril 2024, de sa formation en deuxième année de CAP électricien, de son hébergement dans une famille d’accueil et de son accompagnement par l’association ADATE. La préfète de l’Isère fait toutefois valoir sans être contredite qu’entré en France selon ses déclarations le 31 juillet 2022, il a vécu jusqu’à ses 16 ans en Algérie où résident encore ses parents et sa fratrie. Bien qu’engagé dans une formation pour être électricien, le dernier projet jeune majeur daté de janvier 2025 fait état d’un manque d’assiduité dans sa formation professionnelle et d’une motivation fluctuante. Par ailleurs, la préfète de l’Isère a considéré qu’il ne justifiait pas d’une bonne intégration dans la société française ayant fait l’objet de plusieurs signalements par les services de police pour des faits de violence commis en réunion le 30 octobre 2022, de vol à l’étalage commis le 5 octobre 2023, de détention non autorisée de stupéfiants le 30 décembre 2023 et ayant été interpellé en flagrant délit le 27 mai 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant de la cession, conduisant à son placement en garde à vue. Si M. C conteste les faits reprochés alors qu’il était mineur qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, il justifie les faits récents de détention de stupéfiants par l’attitude menaçante d’un homme de son voisinage qui lui aurait demandé de rendre de tels services. Toutefois, ces seules allégations sont insuffisantes à établir les pressions dont il aurait été victime. Compte tenu de ces éléments, la décision lui refusant le séjour en France ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a examiné le droit au séjour de l’intéressé de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Il est constant que M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du territoire français de sorte que la décision lui refusant un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait aujourd’hui l’objet ne peut légalement se fonder sur le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul fondement invoqué dans la décision attaquée. La préfète de l’Isère soutient que cette décision se fonde également sur le 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalements par les services de police pour des faits de violence commis en réunion le 30 octobre 2022, de vol à l’étalage commis le 5 octobre 2023, de détention non autorisée de stupéfiants le 30 décembre 2023 et pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant de la cession le 27 mai 2025. M. C conteste les faits reprochés alors qu’il était mineur qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. S’il justifie les faits récents de détention de stupéfiants par l’attitude menaçante d’un homme de son voisinage qui lui aurait demandé de rendre de tels services, ces seules allégations sont insuffisantes à établir les pressions dont il aurait été victime. Toutefois, M. C, sous contrat jeune majeur, justifie être en possession d’un passeport en cours de validité, disposer d’une adresse stable étant hébergé dans une famille d’accueil et être actuellement scolarisé en deuxième année de CAP électricien. Dans ces conditions, dès lors que la préfète de l’Isère n’aurait pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée. Par suite, M. C est fondé, pour ce seul motif, à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a refusé l’octroi un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui annule les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé à M. C l’octroi un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an, mais rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé à M. C un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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