Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 avr. 2025, n° 2503214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lulé, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il veut rester en France et qu’il a pour projet de se marier.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 mars 2025 à 11 h 09 et à 13 h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lulé, représentant M. A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 2006, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. S’il fait valoir, devant la présente instance, qu’il a pour projet de se marier, il ressort toutefois des déclarations faites lors de son audition par les services de police le 10 mars 2025 qu’il est célibataire. Au demeurant, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le caractère stable et continu de la relation alléguée. Si M. A a également mentionné, lors de son audition, la présence d’un frère et d’une sœur en France, il ne démontre toutefois pas entretenir de liens avec eux sur le territoire français. En outre, sans domicile fixe, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, de rébellion, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de violation de domicile, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de vol en réunion sans violence et de menace de mort réitérée, faits qui ont été commis entre 2021 et 2024. Au vu tant des conditions de son séjour en France, que de ses liens sur le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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