Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2310408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par
Me Landoulsi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée, le 25 octobre 2022, en faveur de son épouse et de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’autoriser le regroupement familial demandé, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Landoulsi.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est de nationalité pakistanaise, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 25 octobre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et compatriote, Mme D et de sa fille mineure, prénommée Zahra. Par une décision du 7 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins
dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du code précité : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse et de sa fille, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources n’étaient pas « conformes », dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande, soit 1 649,38 euros bruts, était inférieure au montant minimum des ressources de 1 678 euros bruts, exigé au cours de cette même période pour une famille de trois personnes correspondant à la composition de la famille du requérant. Toutefois, M. A justifie, en produisant notamment un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d’ouvrier polyvalent au sein de la SASU SAI, conclu le 1er novembre 2021, et ses bulletins mensuels de paye de la période de janvier à mai 2023, qui indiquent des montants de salaire net à payer compris entre 1 871,47 euros et 1 899,17 euros, d’une évolution favorable de ses ressources postérieurement à l’introduction de sa demande qui aurait dû conduire le préfet du Val-d’Oise à faire droit à sa demande de regroupement familial. Par suite, en refusant au requérant le bénéfice du regroupement familial demandé au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes au cours des douze mois précédant sa demande, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. A en faveur de son épouse, Mme D, et de sa fille mineure, prénommée Zahra dans le délai qu’il convient de fixer à un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandé par M. A en faveur de son épouse, Mme D, et de sa fille mineure, prénommée Zahra, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme C et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. CLa greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2310408
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