Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2308758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023 Mme A… B…, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
la décision méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de substituer, aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 551-15 (2°) du même code, applicables en cas de refus de la proposition d’hébergement faite au demandeur d’asile postérieurement à son acceptation des conditions matérielles d’accueil.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, est entrée en France en juillet 2023 pour y solliciter l’asile. Le 4 juillet 2023, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 4 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 27 juin 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, qui sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que Mme B… n’a pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée dans le délai 5 jours. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ses conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
En l’espèce, l’OFII a mis fin, par la décision litigieuse du 4 octobre 2023, aux conditions matérielles d’accueil de Mme B…, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement, à Troyes, vers lequel elle avait été orientée dans les cinq jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… se serait vu proposer, avant son orientation à Troyes, un premier hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, cette orientation s’analyse comme une première proposition d’hébergement. Par suite, le motif retenu par l’OFII n’est pas assimilable à un départ du lieu d’hébergement, au sens de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais à un refus d’accepter l’offre d’hébergement au sens de l’article L. 551-15 du même code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’OFII pouvait, en application de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, les problèmes de santé invoqués et liés à des troubles psychologiques et des migraines ne sont aucunement circonstanciés. Elle n’apporte aucun élément concret quant à ses conditions de subsistance et d’hébergement et par ailleurs, Mme B… n’établit pas l’impossibilité où elle se serait trouvée de rejoindre le lieu d’hébergement qui lui avait été désigné. La scolarité de ses enfants, à compter de la rentrée 2023, présente un caractère très récent à la date de la décision contestée et il n’est nullement établi que cette scolarité n’aurait pu être entreprise ou reprise à Troyes. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Alevropoulou et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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