Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2501072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre temporaire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « salarié qualifié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, ou, à défaut de lui délivrer un titre séjour « vie privée et familiale », dans le même délai et sous la même astreinte, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour « salarié », toujours dans le même délai et sous la même astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Djafour, sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à la d’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet de La Réunion ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour « salarié, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour le même motif, la décision de refus de titre et la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-5 du même code est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur les mêmes motifs que ceux utilisés pour refuser de lui délivrer un titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet n’a pas examiné si sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-5 du même code est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du même code est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision lui refusant un titre de séjour et la mesure d’éloignement prononcée à son encontre portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiales protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Un mémoire présenté par la requérante, enregistré le 11 décembre 2025, n’a pas été communiqué.
Le préfet de La Réunion n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les observations de Mme B…, requérante.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante malgache née le 2 octobre 1994 à Befelatanana Antananarivo (Madagascar), est entrée sur le territoire français le 30 novembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 20 mai 2025 le préfet de La Réunion a, littéralement, refusé de lui délivrer un titre temporaire de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, il est constant que Mme B… est entrée sur le territoire français le 30 novembre 2021, de telle sorte que, à la date de la décision litigieuse, elle ne peut se prévaloir d’une durée de séjour sur le territoire français que de quatre années. En outre, il est également constant que, à la date de la décision litigieuse, elle est célibataire et sans enfant. Enfin, elle ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne soutient ni même n’allègue qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, même si elle a noué de nombreuses relations amicales, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article L. 435-1 du même code, que le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
6. En revanche, il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que, pour rejeter la demande de titre présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de La Réunion a examiné, outre l’ancienneté de son séjour et sa situation familiale, si la qualification, l’expérience et les diplômes de Mme B…, ainsi que les caractéristiques de l’emploi de contrôleur de gestion au sein de la société Semoi/Radisson, auquel elle postule, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit.
7. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à la requérante, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 421-9 du même code, où de tout autre fondement que la requérante viendrait à invoquer, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle ni même qu’elle a présenté une demande en ce sens. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 421-9 du même code, où de tout autre fondement que la requérante viendrait à invoquer, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la requérante une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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