Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2108992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. C F et Mme D G épouse F, représentés par Me Renaud, demandent au tribunal :
1°) de condamner le préfet de police à verser à M. et Mme F une somme provisionnelle de 8 908, 08 euros en réparation du préjudice subi au cours de la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— à titre principal, en refusant d’accorder le concours de la force publique le préfet de police a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait du caractère anormal et spécial de leur préjudice ;
— ils subissent un préjudice tenant à la perte des indemnités d’occupation qu’ils devraient percevoir s’ils pouvaient louer leur bien ;
— pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 inclus, ils ont droit à une indemnité d’un montant de 8 908, 08 euros.
Le 6 mai 2021, la requête a été communiquée au préfet de police.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juillet 2021 au préfet de police.
Le 6 mai 2021, la requête a été communiquée à Mme E A.
Le 4 juillet 2022, la procédure a été communiquée à M. de la Fournière Philippe, tuteur légal de Mme A.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diomande-Perrin, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F sont propriétaires d’un appartement de type T3 et d’un local à usage d’atelier situés 10 rue de Miromesnil dans le 8e arrondissement de Paris. Par acte d’huissier du 16 janvier 2018, ils ont requis le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme E A, occupante sans titre, en exécution d’un jugement du 19 mars 2015 qui a été confirmé en appel le 31 mars 2016. Par un jugement du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser aux époux F une somme de 10 368, 24 euros en réparation du préjudice causé par le refus du préfet de leur accorder le concours de la force publique au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. En raison de l’occupation persistante des locaux par Mme A, les époux F ont présenté une nouvelle demande indemnitaire à la préfecture pour obtenir réparation des préjudices subis à compter du 1er avril 2019. Ils ont finalement conclu un protocole transactionnel le 3 novembre 2020 et ont, dans ce cadre, perçu une indemnité forfaitaire, globale et définitive en réparation du préjudice lié à l’occupation des locaux au cours de la période du 1er avril 2019 au 31 juillet 2020. Par un courrier du 15 décembre 2020, reçu le 16 décembre et dont la préfecture a formellement accusé réception le 4 février 2021, les époux F ont adressé à la préfecture une demande indemnitaire complémentaire pour obtenir réparation de leur préjudice à compter du 1er septembre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 8 908, 08 euros en réparation du préjudice subi au cours de la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 inclus.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la responsabilité sans faute de l’Etat en raison du refus d’accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A en exécution du jugement du 19 mars 2015 se trouve engagée à compter du 1er avril 2018.
4. D’autre part, le juge saisi d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. En outre, lorsque l’administration a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droits ni titre de ce local et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date du départ des occupants. En cas de réinstallation ultérieure de ceux-ci ou de toute personne n’y ayant pas de titre, la responsabilité de l’Etat ne peut, le cas échéant, être engagée au titre de cette nouvelle occupation qu’en raison d’un nouveau refus de concours de la force publique répondant à une nouvelle demande du propriétaire.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier de la sommation de débarrasser les meubles et de restituer les clés adressée le 9 février 2021 par voie d’huissier au tuteur légal de Mme A, que cette dernière avait spontanément quitté les lieux à cette date. Si cette sommation indique que des meubles lui appartenant se trouvaient encore dans les locaux, le sort de ces meubles est régi par les dispositions précitées de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution et leur présence ne faisait pas obstacle à la reprise de leurs biens par les propriétaires. Par ailleurs, bien qu’à cette date Mme A n’avait pas encore restitué les clés, il n’est pas établi que les époux F étaient de ce fait dans l’impossibilité de reprendre leurs biens. Dans ces circonstances, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au-delà du 9 février 2021, date à laquelle il a été constaté par voie d’huissier que Mme A avait spontanément quitté les locaux situés 10 rue de Miromesnil. Il suit de là que les époux F sont uniquement fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de loyers qu’ils auraient pu percevoir jusqu’au 9 février 2021.
6. Il résulte de l’instruction que la valeur locative des biens en cause, à savoir l’appartement de trois pièces de 60, 38m2 et le local à usage d’atelier, s’établissait à 1 363 euros par mois en 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la réévaluation trimestrielle de la valeur locative de ces biens en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction et du montant de l’indemnité mensuelle versée par l’occupante sans titre, qui s’élève à 498, 98 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par les requérants en condamnant l’Etat à leur verser une somme de 4 700 euros.
Sur la subrogation de l’Etat :
7. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
8. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité que le présent jugement accorde aux requérants à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu’ils peuvent détenir sur Mme A, au titre de l’occupation irrégulière entre le 1er septembre 2020 et le 9 février 2021 des locaux situés 10 rue Miromesnil dans le 8ème arrondissement de Paris.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser aux époux F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme F une somme de 4 700 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité visée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que M. et Mme F peuvent détenir sur Mme A au titre de l’occupation irrégulière entre le 1er septembre 2020 et le 9 février 2021 des biens leur appartenant situés 10 rue de Miromesnil dans le 8ème arrondissement de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme F une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme D G épouse F, à Mme E A, au préfet de police et à M. de La Fourniere.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Nguyen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
E. B
La présidente,
N. AMATLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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