Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 mai 2025, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ngamakita, demande au juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 28 août 2024 et qui était valable jusqu’au 27 février 2025 ;
— le préfet lui a demandé de compléter son dossier le 25 mars 2025 en fournissant l’autorisation de travail alors qu’il l’avait déjà déposée le 1er mars 2025 ;
— ce refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte à son droit à voir instruire sa demande ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation ;
— le refus de son titre de séjour n’est pas acquis ;
— il a relancé à plusieurs reprise la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 8 août 2004 à Munshiganj (Bangladesh), a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire délivré par le préfet d’Indre-et-Loire valable du 28 août 2022 au 27 août 2023, renouvelé jusqu’au 27 aout 2024. A la suite du dépôt d’une nouvelle demande de renouvellement, un récépissé valable du 28 août 2024 jusqu’au 27 février 2025 lui a été délivré. Le préfet d’Indre-et-Loire lui a demandé par courrier du 25 mars 2025 de compléter son dossier et de produire l’autorisation de travail accordée par l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
6. En l’espèce, M. A n’invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale, se bornant à invoquer l’atteinte à son droit à l’instruction de sa demande. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 5, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale portée par une mesure administrative – ou son absence – serait avérée n’est pas par elle-même de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Or, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à justifier l’existence d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure doive être prise dans les 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
8. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Aussi les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont-elles irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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