Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 déc. 2024, n° 2408028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, celle-ci étant entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation et ayant été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit au regard de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant albanais né en 2003, entré une première fois en France en 2017, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
3. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 22 septembre 2024 en litige que celui-ci contient une décision de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (). ".
5. En premier lieu, le requérant excipe de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui aurait été prise à son encontre par le préfet de la Moselle. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait fondée sur un refus de titre. Il en ressort au contraire que la décision en litige est fondée sur les 1° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part et en tout état de cause, si le requérant soutient avoir adressé une demande de titre de séjour à la préfecture le 6 mai 2024, en produisant un accusé de réception à cette date, le courrier formulant sa demande est daté du 5 décembre 2023 et le préfet fait valoir sans être contredit qu’il n’a reçu qu’une demande de titre de séjour datée du 29 avril 2024 émanant de la mère du requérant, qu’il verse au dossier, correspondant à cet accusé de réception. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () « . Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 : » 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / () « . Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 : » 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours () ". L’Albanie figure parmi les pays tiers dont le nom figure sur la liste de l’annexe II audit règlement.
8. A supposer que la circonstance que le requérant ait été placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer, mise en danger de la vie d’autrui, franchissement de ligne continue et vitesse excessive ne suffise pas à caractériser une menace pour l’ordre public, au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur le 1° de ce même article. Pour contester ce motif relatif à l’irrégularité de son entrée sur le territoire français, M. C produit un ticket de bus nominatif pour un trajet de Pristina à Metz le 29 août 2024, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant l’édiction de la décision en litige. A supposer que le requérant bénéficierait de l’exemption de l’obligation de visa prévue par les dispositions précitées, il n’établit en tout état de cause pas, ni même n’allègue remplir les conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Ainsi, M. C ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Le préfet pouvait par suite se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et obliger le requérant, pour ce seul motif, à quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il y est entré mineur, avec sa famille, et qu’il est intégré, notamment professionnellement. Le requérant produit certes à l’instance des certificats de scolarité et des contrats d’apprentissage, mais qui sont antérieurs de parfois plusieurs années à la décision en litige. M. C, qui indique effectuer de nombreux voyages entre la France et l’Albanie, ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les conclusions dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment le fait qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière. La décision précise également que M. C ne fait état de l’existence d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Ainsi, le préfet de la Moselle a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Compte tenu du comportement d’ensemble de l’intéressé, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait édicté à l’encontre du requérant une assignation à résidence. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation d’une telle décision sont sans objet.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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