Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2403757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024 et le 17 octobre 2024, Mme C A, représentée par le Cabinet Athret (Me Zénati-Castaing), demande au tribunal :
1°) de constater l’acceptation du retrait de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de Beauvallon a délivré à la SAS Restaurant l’Inattendu un permis de construire en vue d’un projet de rénovation d’un commerce et de la création de terrasses sur un bien situé allée de l’Innovation à Chassagny ;
2°) subsidiairement, d’annuler les décisions par lesquelles le maire de Beuvallon a refusé de retirer cet arrêté ;
3°) plus subsidiairement, d’annuler la décision par laquelle le maire a refusé de se prononcer sur la demande de retrait de l’arrêté litigieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beauvallon et de la SAS Restaurant l’Inattendu une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2025 et le 13 juin 2025, la commune de Beauvallon, représentée par le Cabinet Urban conseil avocats associés (Me Drouin), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requérante.
Elle fait valoir que le maire a retiré l’arrêté attaqué le 6 juin 2025 suite au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 17 mars 2025 reconnaissant que le permis de construire avait été délivré via des manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la SAS Restaurant l’Inattendu, représentée par la SELAS DFP et Associés (Me Niord), conclut au rejet de l’ensemble des conclusions de la requérante, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juin 2025, le maire de Beauvallon a retiré l’arrêté du 27 avril 2023 délivrant le permis de construire litigieux à la SAS Restaurant l’Inattendu. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation des décisions de refus de retrait de cet arrêté, présentées par Mme A, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Beauvallon le versement à Mme A de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Restaurant l’Inattendu le paiement d’une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la SAS Restaurant l’Inattendu et dirigées contre la requérante, qui n’est pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 2 : La SAS Restaurant l’Inattendu versera la somme de 1 000 euros à Mme C A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Beauvallon et à la SAS Restaurant l’Inattendu.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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