Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025 M. H… F…, de nationalité arménienne, représenté par Me Kerkerian, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous deux mois ;
3°) de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) de lui enjoindre de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen sous huit jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat au bénéfice de son avocat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence à défaut de délégation de signature ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de conclure à l’audience ;
- la décision attaquée ;
- la décision du 3 février 2026 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon a accordé une aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat ;
- les observations du requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. F… a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du même jour, le préfet du Var a consenti une délégation de signature à M. E… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. L’article 3 du même arrêté subdélègue, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, cette signature à M. D… G… chef du bureau de l’immigration. L’empêchement ou l’absence de M. C… n’étant pas contestés à l’instance le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n’ait pas examiné précisément la situation de M. F…. Par suite le moyen tiré de l’affirmation du contraire doit être écarté.
3. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. F… soutient vivre avec son épouse B… qui travaille et sa fille A… qui, gravement malade, a besoin de lui pour sa prise en charge quotidienne. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en Grèce le 29 septembre 2022 avec un visa Schengen valable un mois et est dépourvu d’autre visa ou de titre de séjour, qu’il est entré en France à une date indéterminée, que, contrairement à ce qu’il soutient, il résulte des pièces produites par lui qu’il ne réside pas avec son épouse – laquelle au surplus ne possède qu’un récépissé de titre de séjour expirant le jour de cette audience – mais avec sa fille à Fréjus, que si celle-ci née en 1996 – et donc majeure – est titulaire d’une carte de résident expirant en 2034 et atteinte d’épilepsie elle n’a pas attesté dans la présente instance avoir besoin du soutien permanent de son père, outre que sa mère pourrait l’aider puisqu’elle réside dans la même ville à une autre adresse. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait porté à M. F… une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, au préfet du Var et à Me Grégory Kerkerian.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, où siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
J-M. PRIVAT A-C. CHAUMONT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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