Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2025 et 22 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la minoration des frais d’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Lehoux, substituant Me Cavelier et représentant M. B.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 septembre 1993 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 26 janvier 2023 muni de son passeport valide et d’un titre de séjour finlandais valable jusqu’au 1er août 2023. Il est resté irrégulièrement sur le territoire français à compter du 26 avril 2023, à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours. Il a épousé le 16 septembre 2023 Mme C, ressortissante française. Le 21 septembre 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 412-1 de ce code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados s’est fondé en premier lieu sur la circonstance que M. B ne remplissait pas les conditions de l’article L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de démonstration d’une communauté de vie stable de son couple, continue et effective de six mois à la date de la décision litigieuse, et en second lieu sur l’absence du visa long séjour exigé par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas produit le visa long séjour exigé par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B se prévaut de son mariage célébré le 16 septembre 2023 avec une ressortissante française, Mme C, et produit quatre attestations datées de février 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse, par lesquelles leur entourage amical témoigne de la réalité de leur vie commune depuis la date de leur mariage au domicile de Mme D, amie de Mme C. S’il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a considéré que M. B avait simplement « déclaré être hébergé chez une tierce personne », le requérant produit deux attestations d’hébergement à titre gratuit de lui et son épouse au domicile de Mme D depuis le 16 septembre 2023, datées et signées par Mme D le 25 janvier 2024, soit antérieurement à la décision attaquée, et le 22 février 2025. Par ailleurs, si le préfet soutient que la seule attestation du 3 décembre 2024 de paiement du revenu de solidarité active d’octobre 2023 à novembre 2024 adressée à Mme C au domicile de Mme D, sur laquelle apparaît M. B qu’elle a déclaré comme conjoint, est insuffisante pour attester de la vie commune des époux, le requérant produit au dossier l’avis d’imposition 2024 du couple sur les revenus de 2023 indiquant une adresse d’imposition commune au 1er janvier 2024 à l’adresse de Mme D, ainsi qu’une facture d’abonnement à la téléphonie mobile à zéro euro du 18 novembre 2024 au nom de M. B à l’adresse de Mme D. Enfin, si la préfecture indique dans l’arrêté que M. B ne joint aucune preuve de sa relation avec Mme C et que l’enquête préalable au mariage sollicitée par le procureur de la République a été classée sans suite, M. B produit plusieurs photographies de lui et Mme C du jour de leur mariage le 16 septembre 2023 ainsi que la décision du 20 juillet 2023 de non-opposition à leur mariage du procureur de la République qui mentionne expressément que l’enquête a conclu à l’absence de fraude dans leur projet d’union. Dans ces conditions, alors qu’il produit l’accusé de réception du 10 janvier 2025 par la préfecture de ces justificatifs en dehors des photographies et des témoignages, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Calvados n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour du préfet du Calvados doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Calvados ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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