Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2111073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Fan auto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 6 décembre 2021, la société Fan auto, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu, pour une durée d’un mois, son habilitation individuelle des professionnels du commerce automobile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la disproportion de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Fan auto n’est fondé.
Par ordonnance du 26 juin 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Fan Auto, qui procède à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion a signé le 4 février 2015, avec le préfet de Seine-et-Marne agissant au nom du ministre de l’intérieur, une convention l’autorisant à accomplir les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion, en lui accordant l’accès au système d’immatriculation des véhicules. Le 18 mars 2021, la société requérante a fait l’objet d’un contrôle de ses activités de demande d’immatriculation dans le cadre de son habilitation. Le 29 novembre 2021, le préfet a adressé à la société Fan Auto un courrier l’informant de la suspension immédiate de son habilitation pour une durée de 15 jours et l’invitant à faire valoir ses observations. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés », aux termes de l’article R. 323-22 du même code : " Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet : / 1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; ()/ 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique ()« et aux termes de l’article R. 322-4 du même code » En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. () II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « () doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée constitue une mesure de police prise à titre conservatoire le temps d’examiner la possibilité d’un retrait de l’habilitation du professionnel de l’automobile, et ceci afin d’éviter la mise en circulation de véhicules dépourvus de contrôle technique. La décision contestée étant dès lors au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées, elle devait, comme le soutient le requérant, être précédée d’une procédure contradictoire préalable. Si le préfet estime que le requérant a été invité à faire valoir ses observations avant de prendre cette mesure à son encontre, il ressort des termes même de la décision contestée que l’invitation à transmettre des observations était sans incidence sur la mesure de suspension, mais ne portait que sur une éventuelle décision de retrait de l’habilitation. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA et des termes de la convention justifie l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne suspendant l’habilitation de la société Fan Auto doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société Fan Auto et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu, pour une durée d’un mois, l’habilitation individuelle des professionnels du commerce automobile de la société Fan Auto est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Fan Auto la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Fan Auto et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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