Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2025, n° 2528081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai prévu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité afghane, né le 28 novembre 1992, a présenté, le 22 juillet 2025, une demande d’asile, et ainsi obtenu, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 septembre 2025, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à M. A… D…, directeur territorial de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort en outre de ses motifs que le directeur territorial de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, qui a été révélée par les observations qu’il a pu présentées par courriel daté du 25 juillet 2025 antérieurement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information de la préfecture de police de Paris, accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de M. B… dans le système EURODAC, que celui-ci s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 22 janvier 2025. Ces informations versées en défense par l’OFII, qui sont au demeurant en cohérence avec les déclarations de l’intéressé sur son parcours migratoire en Grèce, ne sont pas contredites par M. B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que l’intéressé ait fait part de cette information aux services de l’OFII lorsqu’il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur d’appréciation en mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « 1 Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…)5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 1, b de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE. En outre, la décision en litige ne présente pas la nature de sanction et ne peut davantage être regardée comme portant atteinte à la dignité humaine. Enfin, si l’intéressé soutient être sans domicile, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité avec les objectifs du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
Y. KHIAT
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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