Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 déc. 2025, n° 2510933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2025 et le 3 décembre 2025 à 13h08, Mme A… B…, représentée par Me Guilmain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier d’Armentières a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Armentières de la réintégrer, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée du droit de se taire, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle des faits car, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, elle n’a pas reconnu être la personne se moquant d’une résidente et nie s’être rendue dans la chambre de cette résidente dans la nuit du 2 au 3 février 2025 comme l’attestent deux de ses collègues ; que s’agissant du deuxième fait reproché, il s’est probablement déroulé dans la nuit du 23 au 24 mars 2025 où elle n’était pas de service et non dans la nuit du 24 au 25 mars et elle conteste forcer une résidente à aller voir son compagnon ; qu’il n’est pas établi que des consignes aient été données pour ne pas laisser un étage sans surveillance ; que rien ne permet de caractériser une absence de traçabilité dans le dossier des résidents et une absence de consultation des dossiers de soins ; qu’elle a transmis le cahier de transmission et non le dossier médical à son avocat devant le conseil de discipline ;
- la sanction de la révocation est disproportionnée, alors qu’elle n’a fait l’objet auparavant d’aucune sanction et que son évaluation pour 2024 est très bonne
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée la prive de la totalité de sa rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le centre hospitalier d’Armentières conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le droit de se taire a été rappelé notamment lors de l’entretien préalable et lors du conseil de discipline ;
- la décision est motivée ;
- les faits sont établis, l’absence de Mme B… et de ses collègues ayant permis de rétablir un climat plus calme, le témoignage de la résidente ayant été réitéré et les faits s’étant produits dans la nuit du 24 au 25 mars et non du 23 au 24 mars 2025 ;
- la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits.
Vu :
- la copie de la requête enregistrée sous le n° 2510941 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 à 15 heures 30 en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Guilmain, représentant Mme B…, présente ;
- le centre hospitalier d’Armentières n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est aide-soignante de classe normale, en poste au centre hospitalier d’Armentières depuis le 19 mars 2018. Par un arrêté du 9 octobre 2025, elle a été révoquée à compter du 17 octobre 2025. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à ses effets, la décision de révocation en litige doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme B…. Le centre hospitalier d’Armentières ne justifie pas de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence énoncée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de révocation est disproportionnée, au regard des seuls faits établis au vu des pièces du dossier parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 octobre 2025 contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 de la directrice du centre hospitalier d’Armentières.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que Mme B… soit réintégrée dans ses fonctions à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond. Il y a lieu d’enjoindre cette réintégration dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières le versement à Mme B… de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 octobre 2025 de la directrice du centre hospitalier d’Armentières est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Armentières de réintégrer provisoirement Mme B… dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Armentières versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Armentières.
Fait à Lille, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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