Annulation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 10 mai 2023, n° 2100188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. C B, représenté par Me Carluis, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 novembre 2020 pour une durée de trois mois.
Par un mémoire du 12 mars 2021, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause, le préfet de police de Paris étant seul compétant pour défendre sur cette affaire.
Par une ordonnance du 4 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2021 à midi.
Un mémoire présenté par le préfet de police de Paris, enregistré le 24 avril 2023, soit postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carluis, représentant M. B, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, gardien de la paix à la circonscription de sécurité publique de Saint-Maur-des-Fossés, a été placé en disponibilité pour raison de santé à compter du 10 novembre 2020 pour une durée de trois mois par une décision du 17 décembre 2020 du préfet de police de Paris. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Eta, dans sa version alors en vigueur : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34. () ». Aux termes de l’article 63 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / () Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé, peut intervenir. / () Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. » Aux termes de l’article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ». Enfin, l’article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande tendant à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou à présenter une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
4. En l’espèce, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical ayant statué sur la situation de M. B le 1er décembre 2020 se serait prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, il n’est pas contesté que M. B n’a pas été invité à présenter une demande tendant à bénéficier d’une période de préparation au reclassement ou une demande de reclassement. A cet égard, les démarches de l’intéressé tendant au bénéfice d’une mobilité avant que le comité médical se soit prononcé sur sa situation ne sauraient être regardées comme une demande de reclassement dispensant le préfet de police d’inviter l’intéressé à effectuer une telle demande. Par suite, la décision du 17 décembre 2020 est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 novembre 2020 pour une durée de trois mois.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a placé M. B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 novembre 2020 pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2023.
Le rapporteur,
J.-N. A
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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