Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2506087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dieye, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de la décision en litige ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, celles des articles 7 et 9 de la Charte européenne des droits fondamentaux, et les dispositions du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, dès lors qu’il justifie de sa résidence permanente en France depuis cinq ans sans s’être soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, qu’il a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation, et qu’il réside avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il attend un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant l’édiction de la décision contestée.
En deuxième lieu, M. A… n’exposant pas avoir demandé l’attribution d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. A…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1992, est entré en France en 2020 à l’âge de vingt-huit ans. Si le requérant fait valoir qu’il justifie de sa résidence permanente en France depuis cinq ans sans s’être soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, qu’il a entrepris des démarches en vue de la régularisation de sa situation, et qu’il réside avec sa compagne de nationalité française avec laquelle il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée, non-sérieusement contestés par le requérant, que ce dernier n’est qu’en attente d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, ne justifie d’aucune autorisation de travail ni de la stabilité et du sérieux de la relation dont il se prévaut, et il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en 2020 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 12 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni celles des articles 7 et 9 de la charte européenne des droits fondamentaux ni les dispositions du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2506087 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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