Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2505451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a implicitement refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de l’affilier au régime général de la sécurité sociale ;
2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / () ".
3. Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d’un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale.
4. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A C, ainsi d’ailleurs que le rappelle les voies et délais de recours mentionnés dans l’accusé réception de sa contestation reçue par la commission de recours amiable. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M. A C.
Fait à Lyon, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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