Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 2508720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la SASU établissements Cuny, représentée par Me Ferrant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre de travaux de rénovation électrique en milieu occupé, et toutes décisions s’y rapportant ;
2°) d’enjoindre à Gironde Habitat de produire le rapport d’analyse des offres, le procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures et des offres, les éléments de notation et de classement, la méthode de notation utilisée, les éléments de candidature et d’offre de l’attributaire du marché ;
3°) d’enjoindre à Gironde Habitat de reprendre la procédure au stade de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, et de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge de Gironde Habitat le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’offre de l’attributaire est anormalement basse et Gironde Habitat était tenu de la détecter et a minima d’interroger l’attributaire sur le prix proposé ; Gironde Habitat ne fait pas la démonstration de ce que les coûts proposés par la société ENELEC sont compatibles avec l’exécution du marché ; les documents produits sont insuffisants pour démontrer que Gironde Habitat a correctement évalué l’offre de la société ENELEC ;
- cette carence l’a nécessairement lésée dès lors que son offre a été classée en deuxième position et que les offres ont principalement été départagées sur la base du critère prix alors que l’offre de l’attributaire aurait dû être rejetée au motif de son caractère anormalement bas.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, l’office public HLM Gironde Habitat, représenté par Me Jean Merlet-Bonnan et Me Thierry Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- conformément aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, il a sollicité la société ENELEC, le 27 octobre 2025, afin d’obtenir du candidat, avant le 3 novembre 2025, un sous-détail des prix en précisant le montant de la main d’œuvre et des frais généraux ; les justifications et pièces communiquées par ENELEC le 31 octobre 2025, ont permis d’expliquer le niveau des prix de son offre, sans remise en cause de la bonne exécution du marché ; l’offre n’était pas anormalement basse et a pu être régulièrement incluse dans le processus d’analyse des offres ;
- la demande d’injonction tendant à la communication du rapport d’analyse des offres, du procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures et des offres, des éléments de notation et de classement, de la méthode de notation utilisée, des éléments de candidature et d’offre de l’attributaire du marché ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il s’est acquitté de son obligation légale d’information posée par les dispositions de l’article R. 2181-3 du Code de la commande publique lors de l’envoi de son courrier du 10 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 6 janvier 2026 à 10h00, ont été entendus, en présence de Mme Delhaye, greffière :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Ferrant, représentant la SASU établissements Cuny, qui confirme ses écritures et propose de communiquer des documents qui contiennent des informations couvertes par le secret des affaires et n’ont pas à être communiqués en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, mettant en évidence le taux de marge pratiqué ;
- les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Gironde Habitat qui confirme ses écritures et annonce la production de documents, notamment un tableau justifiant les prix proposés par la société attributaire, qui contiennent des informations couvertes par le secret des affaires et n’ont pas à être communiqués en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ;
- les observations de M. A…, représentant la société ENELEC.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au jeudi 8 janvier à 12 heures.
Des pièces complémentaires (bordereaux de prix unitaire de l’accord cadre 2025-2029, acte d’engagement, extraction des affaires 2023-2024 issues de l’accord-cadre conclu avec Gironde Habitat), enregistrées le 7 janvier 2026 à 10h17, pour la SASU établissements Cuny, n’ont pas été communiquées.
Des pièces complémentaires (analyse détaillée des offres, présentation de l’aide à l’analyse des offres, justificatif de la société ENELEC, procès-verbal de la commission d’appel d’offres) ont été enregistrées le 7 janvier 2026 à 13h52 et 13h55, pour Gironde Habitat. Seul le procès-verbal de la commission d’appel d’offres a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». L’article L. 551-3 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
2. L’office public de l’habitat Gironde Habitat a engagé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, la passation d’un accord-cadre pour des travaux de rénovation électrique en milieu occupé. La date limite de réception des offres était fixée au 20 octobre 2025. La SASU établissements Cuny s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 10 « électricité » de ce marché et a été informée, par un courrier daté du 10 décembre 2025, que son offre qui avait été classée deuxième et notée 61,29/100, avait été rejetée au profit de celle de la société ENELEC, qui a obtenu la note de 95/100. La société établissements Cuny a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative en vue d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre de travaux de rénovation électrique en milieu occupé, et toutes décisions s’y rapportant et d’enjoindre à Gironde Habitat de reprendre la procédure au stade de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / (…) ».
4. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, la société établissements Cuny et Gironde Habitat ont versé à l’instance, devant être regardés comme ayant recours à la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative au cours de l’audience, notamment des documents justifiant les prix pratiqués par la société établissements Cuny et les prix proposés par la société ENELEC. Les éléments dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi des informations contenues dans les documents communiqués par la société établissements Cuny et Gironde Habitat qui révèlent les modalités de détermination du prix des prestations des sociétés candidate et attributaire. Par suite, la protection du secret des affaires a été invoquée à juste titre pour ces documents. Ces documents apparaissant utiles au litige, il y a lieu de statuer notamment au vu de ces pièces, mais sans les soumettre au débat contradictoire. La motivation de la présente ordonnance a nécessairement été adaptée pour ne pas révéler des informations couvertes par le secret des affaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Aux termes de l’article L. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».
6. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point 5 que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Gironde Habitat estimant que l’offre de la société ENELEC apparaissait nettement inférieure à ses estimations et aux prix pratiqués par la concurrence pour des prestations similaires, a sollicité cette dernière, le 27 octobre 2025, afin qu’elle justifie que son prix n’était entaché d’aucune erreur et intégrait toutes les sujétions prévues au marché. Gironde Habitat demandait, à cet effet, de fournir un sous-détail des prix en précisant notamment, d’une part, le montant de la main d’œuvre, en détaillant par qualification de personnel affecté à la tâche, le ou les taux horaire(s) et le ou les temps estimé(s) correspondant, et d’autre part, le montant des frais généraux, aléas et bénéfices. Le 31 octobre 2025, la société ENELEC a transmis un devis détaillé poste par poste avec le sous-détail du bordereau de prix unitaire ainsi que les devis fournisseurs. Il résulte notamment du procès-verbal de la commission d’appel d’offre du 27 novembre 2025 qui qualifie l’offre de la société ENELEC d’« offre économiquement la plus avantageuse classée après échange contradictoire avec le candidat sur la suspicion d’offre anormalement basse » que Gironde Habitat a mis en œuvre les moyens nécessaires permettant à la société ENELEC de justifier le montant des prix proposés. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, Gironde Habitat et respecté la procédure exigée par les articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique.
8. En deuxième lieu, la société établissements Cuny se borne à se prévaloir de l’écart d’environ 50 % entre les notes, relatives au critère prix, obtenues par la société attributaire, à savoir 60/60 et par elle 28,29/60, pour qualifier l’offre de la société attributaire d’anormalement basse. Toutefois, ces seules allégations accompagnées de documents justifiant du taux de marge de l’offre présentée par la société établissements Cuny ainsi que des prix qu’elle pratique actuellement en tant que titulaire du marché actuel ne suffisent pas à établir le caractère sous-évalué des prix proposés par la société attributaire et à remettre en cause les documents produits pas la société ENELEC indiquant les prix unitaires et détaillant les prix poste par poste en précisant les coûts de matériel et de main d’œuvre. Eu égard aux justifications produites par la société ENELEC et en l’absence d’éléments permettant de tenir pour établi que les prix proposés par la société attributaire seraient de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il ne résulte pas de l’instruction qu’en ne rejetant pas l’offre retenue comme anormalement basse et susceptible de rendre difficile l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni, dès lors, méconnu le principe d’égalité entre les candidats et manqué à ses obligations de mise en concurrence.
9. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 de ce code, cette notification « mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
10. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
11. Il résulte de l’instruction que la société établissements Cuny a eu communication, dans la lettre de rejet du 10 décembre 2025, des notes obtenues par son offre pour chaque critère et sous-critère, de son classement ainsi que du nom de l’entreprise attributaire et des notes qui lui avaient été attribuées. Si la société requérante sollicite la communication du rapport d’analyse des offres, il résulte de l’instruction que le procès-verbal de la commission d’appel d’offres mentionnant notamment les prix des deux offres en litige a été communiqué au cours de la présente instance. En outre, dès lors que la société requérante ne conteste que le critère du prix, il n’y a pas lieu de communiquer l’analyse détaillée des offres qui n’apporte pas d’éléments supplémentaires permettant à la société requérante de contester utilement le rejet de son offre. Dès lors que la société établissements Cuny a été mise à même, dans les circonstances de l’espèce, de contester utilement le rejet de son offre dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 mentionnées au point 9, à le supposer soulevé, doit, par suite, être écarté.
12. Enfin, si la société requérante sollicite la communication du procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures et des offres, des éléments de notation et de classement, de la méthode de notation utilisée, des éléments de candidature et d’offre de l’attributaire du marché, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tel que défini par l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’ordonner la communication de ces documents. Par suite, il y a lieu dès lors de rejeter la demande.
13. Il résulte de ce qui tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation de l’accord-cadre de travaux de rénovation électrique en milieu occupé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public HLM Gironde Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU établissements Cuny une somme de 1 500 euros à verser à l’OPH Gironde Habitat sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508720 présentée par la SASU établissements Cuny est rejetée.
Article 2 : La SASU établissements Cuny versera à l’OPH Gironde Habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU établissements Cuny, à l’office public HLM Gironde Habitat et à la société ENELEC.
Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
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