Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 juin 2025, n° 2308093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période comprise entre les mois d’octobre 2020 et décembre 2020 pour un montant de 966 euros ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant un indu de prime d’activité au titre de la période comprise entre les mois
d’octobre 2020 et novembre 2020 pour un montant de 254,54 euros.
Il conteste la réalité du contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales et soutient qu’il n’est pas établi que lui et sa famille ne résidaient pas en France depuis le mois de
septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borget magistrat désigné ;
— les observations de M. B.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été différée au
10 avril 2025 en application du 2ème alinéa de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
M. B a produit des pièces, enregistrées le 8 avril 2025, qui ont été communiquées à l’exception de celles déjà versées. Il a également produit un mémoire, enregistré le 10 avril 2023, qui n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré présentée par la caisse d’allocations familiales du Nord a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juillet 2023, prise après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté le recours de
M. B contre la décision du 24 juin 2021 en ce qu’elle lui notifie un indu d’allocation de logement sociale. Par une décision du 5 juillet 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord, a confirmé, sur son recours administratif préalable obligatoire, la décision du 24 juin 2021 mettant à la charge de M. B un indu de prime d’activité.
M. B conteste ces deux décisions dont il demande l’annulation.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le
bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction qu’aux termes du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire, que M. B et sa compagne n’ont pu à aucun moment être rencontrés entre les mois d’octobre et décembre 2020 en dépit de la transmission de deux avis de passage les
23 octobre 2020 pour un entretien prévu le 6 novembre 2020 et 3 décembre 2020 pour un entretien prévu le 11 décembre 2020. L’agent de contrôle a notamment relevé dans son rapport que
M. B a, à l’occasion d’un échange téléphonique réalisé le 29 octobre 2020, précisé qu’il se trouvait à l’étranger sans pour autant avoir fait connaître sa date de départ, ni précisé le pays concerné ou la nature du projet professionnel invoqué pour justifier son déplacement.
Par ailleurs, aucun des documents sollicités dans le cadre des opérations de contrôle n’a été communiqué et le contrôleur a relevé que M. B n’a pas fait état, à l’occasion de l’actualisation de sa situation le 10 décembre 2020 d’un quelconque changement de situation ou sa résidence contrainte à l’étranger. Si M. B soutient que l’administration s’est méprise sur sa situation, les éléments qu’il produit, qui se limitent essentiellement à des copies de passeport et à une copie de réservation d’un vol aller-retour entre Paris et Doha du 15 octobre 2020 au
29 novembre 2020, ne permettent pas d’éclairer la juridiction sur la réalité de sa situation au cours de la période concernée. En effet, les éléments produits, qui ne précise pas les conditions dans lesquelles l’intéressé a été amené à se rendre et à se maintenir à l’étranger mais révèlent au contraire que l’intéressé se rendait au Qatar de manière très régulière depuis de nombreuses années, sont insuffisants pour établir la réalité de sa résidence principale ou celle de sa compagne sur le territoire français au cours de la période concernée. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de la stabilité et de l’effectivité de sa résidence principale en France sur les périodes en cause. Dès lors, à défaut de satisfaire à cette condition, le requérant ne démontre pas que l’indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge au titre de cette période serait mal fondé dans son principe et dans son montant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période comprise entre les mois d’octobre 2020 et décembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les indus de prime d’activité :
6. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale :
« Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : " Pour l’application de l’article
L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () « . Aux termes de l’article R. 842-2 de ce code : » Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 () doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d’activité () : / 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit à la prime d’activité ; et / 2° Le mois du droit. / () ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la prime d’activité, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de cette allocation est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
8. Ainsi qu’il a été relevé au point 4 du présent jugement, il résulte de l’instruction qu’aux termes du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les constatations dont foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B et sa compagne n’ont pu à aucun moment être rencontrés entre les mois d’octobre et décembre 2020 en dépit des propositions de l’agent de contrôle, qu’ils n’ont pas transmis les pièces attendues et que les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour établir la réalité de sa résidence principale ou celle de sa compagne sur le territoire français au cours de la période concernée.
Dès lors, M. B ne démontre pas davantage que l’indu de prime d’activité mis à sa charge au titre de cette période serait mal fondé dans son principe et dans son montant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant un indu de prime d’activité au titre de la période comprise entre les mois d’octobre 2020 et novembre 2020 doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BorgetLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Astreinte ·
- Industrie ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Inexecution ·
- Pièces
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Service ·
- Excès de pouvoir
- Université ·
- Sécurité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Inspecteur du travail ·
- Recrutement ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Département ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Bourse ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.