Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2519114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 à 20h26 sous le numéro 2519114, Mme D… B… G… et M. M E… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F… A…, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit au respect de la dignité humaine, le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’en dépit de leur situation de détresse sociale et médicale signalée aux services compétents, aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite par le SIAO depuis août 2025 ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Vu :
- l’ordonnance 2204322 du 5 mai 2022 ;
- la requête n° 2419573 enregistrée le 13 décembre 2024 ;
- l’ordonnance n° 25144631 du 25 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile de Mme D… B… G… et M. M E… A…, ressortissants bangladais nés en 1994 et 1988, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 20 mars 2019 et 2 mars 2021. Ils ont bénéficié d’un hébergement en qualité de demandeurs d’asile. A la demande du préfet de la Loire-Atlantique, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à Mme B… G… et M. A… et leur fille née en 2019 de libérer dans le délai d’un mois le logement mis à leur disposition à Saint-Nazaire par l’ordonnance susvisée 2204322 du 5 mai 2022, devenue définitive. Ce n’est que le 20 août 2025 qu’ils ont effectivement quitté ce logement. Le préfet de la Loire-Atlantique a, en dernier lieu, refusé de délivrer un titre de séjour à M. M E… A… en raison de son état de santé par arrêté du 8 novembre 2024 assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contre lequel a été formé le recours susvisé n° 2419573, en cours d’instruction devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal. Une première fois saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés de ce tribunal a estimé, par l’ordonnance susvisée du 25 août 2025 qui n’a pas été contestée, que Mme B… G… et M. A…, qui n’ont pas donné suite à la proposition d’accueil à l’abri de nuit Richebourg à Nantes qui leur avait alors été faite, n’étaient pas fondés à invoquer une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Si les requérants font valoir que la situation de la famille « s’est considérablement dégradée » depuis cette date, dans la mesure où ils sont contraints de dormir à la rue dans une tente de fortune après avoir été ponctuellement hébergés par des bénévoles associatifs alors que madame est enceinte, que leur fille est scolarisée et que l’état de santé de monsieur ne s’est pas amélioré, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité, de la nature de ceux décrits au point n° 2, ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres droits et libertés invoqués par Mme B… G… et M. A…, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B… G… et M. A… l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… G… et M. A… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme B… G… et M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… G… et M. M E… A… et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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