Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée et la décision consulaire ne sont pas motivées ;
- le motif de la décision consulaire est erroné dès lors que les pièces produites au soutient de sa demande sont fiables et authentiques et permettent de justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
- il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité et qu’aucun des motifs de refus prévus à l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ne peut lui être valablement opposé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits pour établir la qualité d’ascendant de ressortissant français, dont se prévaut Mme A…, ne sont pas probants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 19 mars 1956, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh), laquelle a rejeté sa demande le 10 octobre 2023. Par une décision du 31 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 31 janvier 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 10 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca. D’autre part, pour rejeter le recours préalable dont il était saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé, au visa notamment des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce que, eu égard à la situation personnelle de l’intéressée, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de Mme A…, qui est âgée de 68 ans, est veuve, sans attache familiale ni revenus justifiés dans son pays de résidence, et dont un enfant réside en France, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il ressort ainsi des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision consulaire, et comme manquant en fait en tant qu’il est dirigé contre la décision du sous-directeur des visas.
En deuxième lieu, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du sous-directeur des visas, qui s’est substituée à la décision consulaire, est fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le motif de la décision consulaire, tiré de ce qu’il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité à l’authenticité des documents justificatifs présentés au soutien de la demande de visa ou à la véracité de leur contenu, est erroné. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme A… soutient avoir sollicité la délivrance du visa en litige afin de rendre visite en France à son fils et à sa belle-fille, ressortissante française, afin d’assister à la naissance de leur enfant. Il est constant que Mme A…, qui s’est déclarée veuve dans son formulaire de demande de visa, est retraitée et ne dispose d’aucune ressource propre dans son pays de résidence. Alors qu’elle fait valoir qu’elle subsiste au Bangladesh à la faveur d’une prise en charge financière assurée notamment par les hébergeants, qu’elle présente comme son fils et sa belle-fille, Mme A… ne produit aucune pièce pour établir qu’elle disposerait dans son pays de résidence d’attaches matérielles ou familiales, et ne produit aucun justificatif s’agissant des garanties de son retour, tels des billets de transport, permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes auxquelles Mme A… entend rendre visite en France seraient empêchées de la retrouver au Bangladesh accompagnés de leur enfant. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, et à supposer même que soit établie l’existence, entre la demandeuse et ses hébergeants, du lien familial allégué, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prix ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Bourse ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Astreinte ·
- Industrie ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Inexecution ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Décision implicite ·
- Congé
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Résidence principale ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Agent assermenté ·
- Contrôle
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Militaire ·
- Cada ·
- Accès ·
- Administration ·
- Notation ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Santé ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.