Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 nov. 2025, n° 2505670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande d’hébergement comme prioritaire et urgente en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu d’hébergement et vit avec son épouse et leurs trois enfants mineurs à la rue.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Stoltz-Valette a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 18 novembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par la commission de médiation a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 janvier 2025, la commission de médiation a reconnu M. A… prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A… était dépourvue d’objet. Elle est, par suite, irrecevable.
Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, celles tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kwemo et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Stoltz-Valette
Le greffier,
signé
Patfoort
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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