Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2402914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 février 2024, le 8 mars 2024 et le 8 juillet 2024, M. A D A D, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une durée de présence en France de dix ans ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a produit les pièces constitutives du dossier du requérant, qui ont été enregistrées le 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024, le rapport de Mme Colin première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant haïtien né le 17 décembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2024, dont M. A D demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A D, sur le fondement de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a notamment considéré que les documents produits par l’intéressé n’étaient « pas de nature à justifier de façon continue et probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2018 à 2020 », et a estimé en conséquence que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie. Toutefois, pour justifier de sa résidence habituelle en France durant les dix années ayant précédé l’édiction de la décision en litige, M. A D verse au dossier, pour l’année 2018, la déclaration à la mairie par ses soins de la naissance de son enfant né au mois de mai ainsi qu’une carte d’aide médicale d’état (AME) valable d’octobre 2018 à octobre 2019. Pour l’année 2019, figurent au dossier des relevés d’un compte bancaire portant sur les périodes du 27 mai au 19 juillet et du 23 août au 19 décembre, faisant apparaître des mouvements réguliers, ainsi qu’une carte d’AME valable d’octobre 2019 à octobre 2020. Pour l’année 2020, sont produits l’ensemble des relevés de compte bancaire de l’intéressé faisant apparaître des mouvements réguliers ainsi que la déclaration à la mairie par ses soins de la naissance de son enfant né au mois de juin. Dans ces conditions, alors que le préfet ne conteste pas la présence de l’intéressé sur le territoire national au titre des autres années, soit de 2014 à 2017 et de 2021 à 2024, M. A D doit être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il est, par suite, fondé à soutenir qu’en s’abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision, le préfet du Val-d’Oise a entaché le refus de séjour contesté d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A D après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A D, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A D la somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C.ColinLe président,
signé
S. Ouillon seur le plus ancien,
signé
M. CLa présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402914
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