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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2023, le 22 septembre 2024 et le 25 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Lucchini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, la désignation d’un médecin expert qui aura pour mission de déterminer si son état de santé est consolidé et de fixer le cas échéant sa date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) et enfin d’évaluer l’étendue et la consistance des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux résultant directement ou indirectement de son accident de service du 29 août 2018 ;
2°) de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert et de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône le montant de cette consignation ;
3°) d’annuler la décision verbale du directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mai 2022 ainsi que la décision implicite du directeur du SDIS rejetant sa demande de retrait de cette décision verbale ;
4°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône la placer en congé de maladie ordinaire du 31 mai 2022 au 30 novembre 2022 ;
5°) d’enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 31 mai 2022 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail ;et de reconstituer sa carrière ;
6°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision verbale est entachée d’un défaut de motivation ;
— le SDIS a méconnu l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle aurait dû être placée en CITIS ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son état de santé est en lien avec son accident de service ;
— l’expertise sollicitée est utile pour déterminer si son état de santé est en lien avec son accident de service et si son placement en congé maladie ordinaire à compter du 30 mai 2022 est justifié.
Par des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 15 novembre 2024, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision verbale et de l’arrêté du 5 janvier 2023 sont irrecevables dès lors que le maintien en congé de maladie ordinaire de Mme C lui est imputable puisqu’elle n’a pas pris rendez-vous avec le médecin dans le cadre de la nouvelle expertise proposée par le SDIS ayant pour objet d’apprécier la date de consolidation de son état de santé et son maintien en CITIS ou en congé de maladie ordinaire ;
— les conclusions présentées à fin d’expertise sont irrecevables dès lors que l’expertise avant-dire droit présenterait un caractère frustratoire et inutile ;
— les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Lucchini représentant Mme C,
— et les observations de M. A représentant le SDIS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative principale de 1ère classe détachée depuis le 1er mars 2016 auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a été victime d’un accident le 29 août 2018, reconnu imputable au service, lui occasionnant des traumatismes au pouce et à l’épaule gauche. Après une rechute en juillet 2020 également reconnue imputable au service, Mme C a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 30 mai 2022, le médecin agrée de l’administration a fixé sa date de consolidation au 26 avril 2021. A la suite de la contestation par l’intéressée des conclusions de cette expertise, le conseil médical a, le 8 septembre 2022, modifié la date de consolidation de son état de santé qu’il a fixé au 30 mai 2022. Le 16 novembre 2022, elle a présenté un recours gracieux à l’encontre de la décision verbale du SDIS refusant son placement en CITIS auquel son employeur n’a pas répondu. Par arrêté du 5 janvier 2023, le SDIS l’a placée en congé de maladie ordinaire du 31 mai 2022 au 30 novembre 2022. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision verbale du SDIS des Bouches-du-Rhône refusant de la placer en CITIS, de la décision implicite du SDIS rejetant sa demande de retrait de cette décision verbale ainsi que de l’arrêté du 5 janvier 2023 et enfin de désigner avant dire droit un expert médical.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Les conclusions en annulation doivent, dans leur ensemble, être redirigées contre l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 mai 2022 qui s’est substituée au refus verbal du SDIS de la placer en CITIS ainsi qu’à la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 novembre 2022.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
5. La circonstance que le SDIS ait invité Mme C à se présenter auprès du médecin agréé en vue d’une nouvelle expertise le 27 septembre 2022 et que cette dernière ne se soit pas présentée est sans incidence sur le caractère utile et frustratoire de l’expertise sollicitée qui relève de la seule appréciation du juge administratif.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant-dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
7. Pour solliciter une mesure d’expertise, Mme C soutient que la décision attaquée, en tant qu’elle a fixé la consolidation de son état de santé au 30 mai 2022 et a décidé que les arrêts et soins à compter du 31 mai 2022 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, est entachée d’erreur d’appréciation. Elle fait notamment valoir que son état de santé a continué à se dégrader et qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre celui-ci, l’accident et la rechute qu’elle a subie.
8. Tout d’abord, Mme C a été examinée le 26 octobre 2020 et le 20 mai 2022 par un médecin agréé à la demande du SDIS, afin de déterminer notamment le lien entre les lésions constatées et l’accident de service du 29 août 2018, la date de consolidation de son état de santé et son taux d’invalidité permanente partielle. La date de consolidation de son état de santé a ainsi été fixée au 26 avril 2021. Toutefois, à la suite de la contestation par l’intéressée de cette date, le conseil médical s’est réuni du 8 septembre 2022 et a fixé une nouvelle date de consolidation au 30 mai 2022. Les motifs ayant conduit à la fixation de ces deux dates différentes ne ressortent pas des pièces du dossier.
9. Ensuite, les lésions à prendre en compte au titre de l’accident de service ne sont pas clairement établies par les pièces du dossier. Le 26 octobre 2020, le médecin expert avait indiqué que les arrêts de travail prescrits depuis l’accident étaient toujours justifiés et que les soins futurs seraient à prendre en compte dans le cadre de cet accident, Mme C présentant un syndrome épaule main dans le cadre d’un syndrome douloureux complexe régional avec capsulite rétractile en relation directe et certaine avec son accident. Ce même médecin a le 20 mai 2022 indiqué que les opérations chirurgicales des mains et de l’épaule ne pouvaient être prises en compte eu titre de l’accident de service. Toutefois, Mme C produit plusieurs pièces médicales visant à contester les conclusions peu précises du médecin expert. Il ressort des certificats médicaux circonstanciés des 14 septembre 2020, 21 janvier 2021 et du 17 juin 2021 du médecin traitant de Mme C que le traumatisme initial du pouce gauche s’est compliqué d’une tendinite et d’une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs en lien direct avec le traumatisme initial en raison de la mauvaise utilisation du membre supérieur gauche sur une longue période. Le 1er décembre 2021, le compte-rendu de l’échographie des mains et de l’épaule de Mme C a conclu à une rupture transfixiante du supra-épineux, clivage de l’infra-épineux et hydarthrose, dont le lien direct et certain a été confirmé par le médecin traitant de Mme C et à une ténosynovite bilatérale sévère compte tenu de la surutilisation de la main droite. Les certificats médicaux du 31 décembre 2021 et du 25 février 2022 soulignent que ces séquelles nécessitent des opérations chirurgicales dans le cadre de l’accident de service pour la chirurgie des mains ainsi que pour la chirurgie de l’épaule en lien direct avec l’accident. Dans un nouveau certificat rédigé le 5 décembre 2023, le même praticien a ajouté que l’accumulation de ces pathologies était, au surplus, à l’origine d’une douleur chronique intense, d’une baisse de l’état général avec asthénie et syndrome anxiodépressif majeur et a mentionné que cette accumulation était à mettre en relation avec l’hépato-pancréatite médicamenteuse contractée par la requérante à la suite de son accident de service et qui a notamment eu pour effet de limiter les possibilités thérapeutiques pour traiter le traumatisme du pouce gauche tendinoligamentaire, cette aggravation de son état n’étant pas prise en compte par le médecin expert au titre de l’accident. Les pièces du dossier font ainsi apparaitre des contradictions entre les expertises du 26 octobre 2020 et du 20 mai 2022 ainsi qu’avec les éléments médicaux produits par la requérante sur l’ensemble de la période.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme C, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans le dispositif du présent jugement sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties ;
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal et aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C et des différents rapports, conclusions médicales et de tous documents et décisions administratives utiles à sa mission, de procéder à l’examen de Mme C et, enfin, de décrire son état de santé actuel et de reconstituer son histoire médicale ;
2°) de se prononcer sur la ou les dates de consolidation de l’état de santé de Mme C consécutif aux lésions dont elle a été victime le 29 août 2018 reconnues en lien avec le service, de déterminer les éventuelles séquelles et les éventuels soins rendus encore nécessaires ;
3°) de déterminer si les lésions dont a été victime Mme C à compter du 26 avril 2021 ayant justifié les arrêts de travail en 2021 et 2022 et les soins rendus nécessaires sont en lien direct et certain avec l’accident de service du 29 août 2018 ou si elles sont exclusivement imputables à une pathologie évoluant pour son propre compte, ou à un état antérieur ;
4°) de donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de l’état de santé de Mme C.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise sera réalisée, dans le respect du secret médical, au contradictoire du service d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant et en notifiera copie aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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