Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 oct. 2025, n° 2510468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 20 et 21 août 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la décision de retenue de son passeport ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer son passeport dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 25 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 15 août 2025, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, a fait injonction à la préfète du Rhône de restituer à M. A… C… son passeport dans un délai de cinq jours, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… C… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ; elle a également renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de rétention de son passeport.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A… C… persiste dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2025 portant retrait de son passeport et conclut à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, et en exécution d’ailleurs de l’injonction prononcée par la magistrate désignée dans son jugement du 25 août 2025, la préfète du Rhône a restitué son passeport à M. A… C… le 27 août 2025. Dans ces conditions, et quand bien même cette décision a produit des effets pendant quelques jours, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
3. La magistrate désignée ayant déjà statué sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la même instance, il ne peut être statué sur les conclusions présentées à nouveau à ce titre par le requérant, lesquelles doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a décidé de retenir le passeport de M. A… C….
Article 2 : Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit fait à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Lulé.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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