Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 août 2025, n° 2506645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. C B, représenté par Me Koné, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le sous-préfet de Sarrebourg a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de permis de conduire affecte sa situation professionnelle, l’utilisation d’un véhicule lui étant nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail au Luxembourg ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le juge administratif ne peut apprécier sa légalité avant l’intervention de la décision du tribunal correctionnel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2505977 enregistrée le 20 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a commis, le 3 juin 2025 à 00h10 à Sarreguemines, plusieurs infractions au code de la route, à savoir, non-respect d’un feu rouge et conduite en état d’ivresse manifeste. Il a en outre refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Si M. B soutient que la décision attaquée, par laquelle le sous-préfet de Sarreguemines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail à l’étranger, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité des infractions au code de la route commises par l’intéressé et à la dangerosité de son comportement. Il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie, les exigences de protection de la sécurité routière, établies en faveur de l’intérêt général, devant prévaloir sur les circonstances invoquées par le requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Strasbourg, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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