Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 nov. 2025, n° 2520749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire exécuter le jugement du 17 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, si par jugement du 17 octobre 2025 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de titre de séjour qui lui avait été opposée par le préfet du Val-d’Oise à qui il a été enjoint de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement, la préfecture ne lui a toujours pas adressé ce document ; si une demande d’exécution est en cours, son délai d’instruction ne lui permet pas d’accéder en urgence aux droits dont il est titulaire ; l’urgence est caractérisée par le fait qu’il a lancé son activité de taxi et n’a plus droit à ses allocations France Travail ni peut plus accéder à son compte Uber ;
- l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, sa liberté d’aller et venir et son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er octobre 1986, a obtenu par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 octobre 2025 l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a opposé un rejet à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire exécuter le jugement du 17 octobre 2025 et notamment de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler conformément au jugement du 17 octobre 2025, M. A… se borne à soutenir que la préfecture aurait dû s’exécuter et lui délivrer une autorisation provisoire il y a plus de deux semaines, que la demande d’exécution de ce jugement est en cours d’instruction et qu’il n’a plus droit à ses allocations France Travail et ne peut plus accéder à son compte Uber alors qu’il a lancé son activité de taxi. Toutefois, il ne justifie pas du blocage de son compte uber par une capture d’écran d’un message non datée et, contrairement à ce qu’il affirme, le tribunal a donné un délai d’un mois au préfet pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour., lequel délai est encore pendant à ce jour. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
5.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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