Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2303008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2303008 et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État et celles de l’article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation ;
- le refus du ministre de procéder à son licenciement est illégal ;
- le refus de procéder à la résiliation de son contrat méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret du 26 janvier 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
II. – Par une requête n° 2400530 et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 29 août 2025, Mme A… B…, représenté par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État et celles de l’article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation ;
- le refus du ministre de procéder à son licenciement est illégal ;
- le refus de procéder à la résiliation de son contrat méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret du 26 janvier 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2024 et le 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 décembre 2021 sans versement de l’allocation temporaire de retraite pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État et celles de l’article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation ;
- le conseil médical n’a pas constaté son inaptitude définitive et absolue à l’exercice de toutes fonctions ;
- le refus du ministre de procéder à son licenciement est illégal ;
- le refus de procéder à la résiliation de son contrat méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret du 26 janvier 2006 ;
- le ministre a prononcé sa radiation des cadres sans respecter le délai de six mois entre le début de la procédure de mise à la retraite d’office et la décision contestée ;
- le ministre ne pouvait refuser de lui verser l’allocation temporaire de retraite pour invalidité au motif qu’elle avait déclaré renoncer au versement de l’allocation temporaire de cessation d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garreau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, enseignante contractuelle des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat, affectée au lycée agricole professionnel Les Chênes à Carpentras, a été arrêtée en raison d’une affection psychologique au cours de l’année 2017 (burn-out). Elle a repris ses fonctions l’année suivante dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps plein au cours de l’année scolaire 2019-2020. Du fait d’une rechute, elle a été placée par un arrêté du 17 mai 2021 en congé de longue maladie pour la période du 26 août 2020 au 31 mai 2021. Par un arrêté du 17 mai 2021, elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 1er juin 2021 et a suivi une formation professionnalisante de gestionnaire de paie. Le 12 octobre 2021, Mme B… a interrogé son administration sur les démarches à accomplir en vue de son reclassement sur des fonctions administratives. Par un arrêté du 11 mars 2022, Mme B… a été placée en congé maladie ordinaire pour la période du 15 décembre 2021 au 21 février 2022. Par courriels des 11 mai, 6 et 22 juillet, 19 septembre, 3 octobre, 3 novembre 2022 et du 15 janvier 2023, elle a demandé à être licenciée pour inaptitude physique avant de solliciter, en l’absence de réponse, la résiliation de son contrat en renonçant à son droit à l’allocation temporaire de cessation d’activité. Par un arrêté du 25 mai 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a placée rétroactivement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter du 15 décembre 2021. Par deux arrêtés du 13 juin 2023 et du 28 novembre 2023, le ministre a rétroactivement maintenu sa disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an à compter respectivement du 15 décembre 2022 et du 15 décembre 2023. Par un arrêté du 26 mars 2024 pris avis du comité médical départemental de Vaucluse, le ministre l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 décembre 2021 sans versement de l’allocation temporaire de retraite pour invalidité. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 25 mai 2023, 13 juin 2023 et 28 novembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2303008, 2400530 et 2402044 concernent la situation d’une même agent, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 :
D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : « Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d’agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié (…) ».
D’autre part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme B… en vertu des dispositions de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime rappelées au point 3.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’à la suite de l’avis émis le 7 mars 2024 par la formation plénière du conseil médical départemental de Vaucluse déclarant Mme B… inapte totalement et définitivement à son poste d’enseignante, mais non à l’exercice de toutes fonctions, le ministre de l’agriculture et la souveraineté alimentaire l’a admise à la retraite pour invalidité. Il résulte toutefois du principe rappelé au point précédent qu’avant de pouvoir la radier des cadres, le ministre était tenu, d’une part, de chercher à reclasser l’intéressée dans un autre emploi et, d’autre part, de procéder à son licenciement en cas d’impossibilité de reclassement ou de refus non équivoque de cette dernière de reprendre une activité professionnelle. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie ni même ne soutient avoir entrepris aucune démarche en vue de son reclassement en dépit des interrogations réitérées faites par Mme B… le 12 octobre 2021 et le 12 janvier 2022 sur les démarches nécessaires à accomplir à cette fin. Pour ce motif, l’arrêté attaqué est entaché d’une première erreur de droit. De plus, en prononçant la mise à la retraite pour invalidité de Mme B… en lieu et place d’un licenciement, la décision attaquée est entachée d’une seconde erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requérante, que l’arrêté du 26 mars 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 25 mai 2023, du 13 juin 2023 et du 28 novembre 2023 :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Les arrêtés des 25 mai 2023, 13 juin 2023 et 28 novembre 2023 litigieux, plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé du 15 décembre 2021 au 15 décembre 2024, ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’arrêté du 26 mars 2024 la plaçant rétroactivement à compter du 15 décembre 2021 et donc sur cette même période à la retraite pour invalidité. L’annulation de cet arrêté pour les motifs développés aux points 3 à 6 a donc pour effet de rétablir les arrêtés du 25 mai 2023, du 13 juin 2023 et du 28 novembre 2023 dans l’ordonnancement juridique. Il y a donc lieu de statuer sur leur légalité.
D’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : « Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé en application de l’article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d’office. Dans ce dernier cas, la résiliation du contrat est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L’intéressé a droit à l’allocation temporaire de cessation d’activité servie par l’État (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 11 du même décret : « Dans le cas où l’état physique d’un membre des personnels enseignants et de documentation, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à la catégorie ou à la discipline qui sont les siennes, l’administration, après avis du conseil médical du décret du 14 mars 1986 susvisé, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre catégorie ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline et l’autorise à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à la catégorie ou à la discipline qu’il a demandée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, et comme il a été dit au point 5, que Mme B… a interrogé les services de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt le 12 octobre 2021 puis le 12 janvier 2021 sur les démarches à accomplir en vue de présenter une demande de reclassement, demande à laquelle il lui a été répondu par courriels des 17 décembre 2021, 25 et 29 avril 2022 qu’aucun reclassement n’est possible pour les enseignants exerçants dans les établissements d’enseignement agricole privés. D’autre part, tant la fiche de visite établie le 16 décembre 2021 par la médecin du travail que l’avis du comité médical départemental de Vaucluse à l’issue de sa séance du 22 mars 2022 ont considéré que Mme B… était inapte à l’exercice des fonctions d’enseignante à compter du 15 décembre 2021 mais apte à être reclassée sur un poste de personnel administratif. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée a saisi le comité médical départemental d’une demande de reclassement au vu des informations erronées transmises, il appartenait en tout état de cause à l’administration, à la suite de l’avis émis par le comité médical, de l’inviter à présenter une telle demande en application des dispositions de l’article 11 du décret du 26 janvier 2006 précitées. L’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’à la date des décisions en litige, il n’existait pas de poste vacant compatible avec l’état de santé de Mme B… susceptible de lui être proposé ni ne fait valoir que l’intéressée aurait refusé une quelconque proposition d’emploi. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que l’intéressée a vainement sollicité le 11 mai 2022, les 6 et 22 juillet 2022, 19 septembre 2022, 3 octobre 2022, 3 novembre 2022, 15 janvier 2023 et le 25 avril 2023 la résiliation de son contrat. Par suite, en plaçant la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé puis en la maintenant dans cette position par les arrêtés attaqués, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a méconnu les dispositions des articles 6 et 11 du décret du 26 janvier 2006. Il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 ainsi que les arrêtés des 13 juin 2023 et 28 novembre 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État pour l’ensemble des instances une somme globale de 3 200 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 26 mars 2024 est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 25 mai 2023 est annulé.
Article 3 :
Les arrêtés du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire des 25 mai 2023, 15 juin 2023 et 28 novembre 2023 sont annulés.
Article 4 :
L’État versera à Mme B… la somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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