Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2513270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait à compter du 6 octobre 2025 ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors il n’est pas démontré que le requérant a été informé antérieurement à la décision, et dans une langue comprise, des raisons et des modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ; il n’est pas démontré d’absence de respect par l’intéressé de la transmission d’informations utiles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et dénuée de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée,
- et les observations de Me Hmaida, représentant M. B…, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle fait également valoir qu’aucune preuve de notification de la décision attaquée au requérant n’a été apportée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 26 janvier 1989 qui a présenté une demande d’asile en France, bénéficiait des conditions matérielles d’accueil. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ces conditions, à compter de cette même date.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. (…) ». Et aux termes de l’article R. 922-16 de ce code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par (…) le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations. ».
3. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2026 avant la tenue de l’audience publique, le requérant a introduit des moyens assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écartée.
4. En second lieu, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient en l’espèce que la requête de M. B… est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de sept jours après la date d’édiction de la décision attaquée. Toutefois, alors qu’il ressort des termes mêmes de cette décision qu’elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit aucune pièce de nature à établir la date à laquelle cette décision a été régulièrement notifiée au requérant et donc la tardiveté de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions alors applicables de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ».
7. La décision litigieuse se fonde sur le motif tiré de ce que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, en particulier les informations médicales. Toutefois, en se bornant à soutenir que le requérant n’établit pas avoir retourné le certificat médical qui lui avait été transmis le 1er septembre 2025 en vue d’adapter l’offre d’hébergement en fonction de sa situation personnelle, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 28 avril 2025, qu’aucun besoin d’adaptation n’est apparu nécessaire, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas le bien-fondé de ce motif, lequel doit par suite être regardé comme entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, au profit de M. B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 6 octobre 2025, date d’effet de la décision contestée, au 3 décembre 2025, date à laquelle sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, au profit de M. B…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au titre de la période du 6 octobre 2025 au 3 décembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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