Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2502555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Drôme de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et à titre infiniment subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la possibilité de conduire, alors qu’il exerce la profession de carreleur dans une zone rurale, et qu’il a besoin de pouvoir se déplacer pour son emploi ; la décision aura des conséquences importantes sur sa situation, avec un préjudice financier évalué à 1 000 euros par mois ; elle est disproportionnée ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502554 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui occupe un emploi de carreleur depuis le 1er janvier 2025, a été interpelé le 10 janvier 2025 pour un excès de vitesse supérieur à 40 km/h, et son permis de conduire a été immédiatement retenu par les services de la gendarmerie nationale. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A indique que la décision le prive de la possibilité de conduire, alors qu’il réside en zone rurale et qu’il a besoin de son véhicule pour travailler et assumer ses charges financières. Cependant, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles, ce qui n’est pas établi en l’espèce, eu égard à la nature de l’infraction retenue à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (169 km/h retenue pour une vitesse autorisée de 110 km/h), et alors que l’intéressé était encore dans le délai de la période probatoire prévue par l’article L. 223-1 du code de la route, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502555
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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