Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2412354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412354 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. C A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a décidé de suspendre ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Par un courrier du 12 décembre 2024, dont le pli est revenu avec la mention « NPAI », le greffe du tribunal a demandé à M. A B de régulariser sa requête en produisant la copie de la décision interrompant le versement de son revenu de solidarité active dans un délai de vingt jours, en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande de régularisation ni produit aucune écriture ou pièce, ni communiqué d’autre adresse. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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