Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2402576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, régularisée le 23 mars 2024, et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme A… D… et M. B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 16 octobre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D… un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que Mme D…, sans emploi et abandonnée par son époux, justifie ne pas être en capacité de subvenir seule à ses besoins et que son fils, de nationalité française, est en mesure de l’accueillir et de participer à son entretien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante marocaine née le 28 septembre 1961, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, M. B… C…, son fils, auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle, par une décision du 20 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 16 décembre 2023, dont Mme D… et M. C… demandent l’annulation, puis par une décision explicite en date du 11 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 11 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat. Ainsi, les conclusions de Mme D… et M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme D…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’elle ne prouve pas être bénéficiaire de virements financiers consistants de la part de son fils qui réside en France et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que ce dernier ne puisse pas rendre visite à la demandeuse de visa dans son pays de résidence, laquelle n’est pas isolée puisque ces deux filles résident au Maroc.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ne produisent aucun justificatif des revenus de la demandeuse de visa, Mme D…, ni de ses avoirs bancaires ou immobiliers. En outre, alors que la demandeuse de visa affirme qu’elle est séparée de son époux et que ce dernier ne participe pas aux charges du mariage, il ressort des documents bancaires produits à l’appui de la requête qu’elle a reçu plusieurs virements de ce dernier en 2022 et 2023 pour des montants oscillants entre 500 et 1000 dirhams, soit approximativement entre 50 et 100 euros. Dans ses conditions, indépendamment des revenus personnels de M. C… et des versements qu’il établit avoir versé à sa mère à compter de juillet 2022, dès lors que Mme D… ne démontre pas qu’elle ne disposerait pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de sa vie courante dans des conditions décentes, elle ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils de nationalité française. Dans ses conditions, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que Mme D… ne rapportait pas la preuve de sa qualité d’ascendante à charge.
En second lieu, et alors que Mme D… a toujours vécu au Maroc et que deux de ses filles y vivent, elle n’établit pas ni même n’allègue que les membres de sa famille résidant en France seraient dans l’impossibilité de venir lui rendre visite au Maroc ou que la présence permanente de son fils serait indispensable au regard de sa situation médicale, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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