Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 sept. 2025, n° 2504700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2502401 du 14 mai 2025, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir Mme B épouse C dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 15 mai 2025.
Par des éléments d’information enregistrés le 19 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut qu’il a exécuté le jugement n° 2502401 du 14 mai 2025.
Il fait valoir que Mme B épouse C et sa famille ont été hébergées depuis le
14 août 2025 dans la résidence hôtelière à vocation sociale RESIDIS Toulouse Rostand.
Le conseil de Mme B épouse C, Me Bachelet, auquel ces éléments d’information ont été communiqués a été invité le 19 août 2025 à présenter ses observations sur l’exécution de l’injonction prononcée dans le jugement n° 2502401 du 14 mai 2025, dans le délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée sous le n° 2504700 le 2 juillet 2025, Mme B épouse C, par l’intermédiaire de son avocate, Me Bachelet, demande :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider la somme correspondant à l’astreinte mise à la charge du préfet de la Haute-Garonne dans le jugement n° 2502401 du 14 mai 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Bachelet, la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B épouse C a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. Il y a lieu, par suite, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Par un jugement n° 2502401 du 14 mai 2025 notifié le 15 mai 2025, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir Mme B épouse C dans un hébergement adapté à ses besoins et capacités. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures non contestées du préfet de la Haute-Garonne que Mme B épouse C s’est vu attribuer le 14 août 2025 un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS). Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction décidée par le jugement n°2502401 du 14 mai 2025. Et, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’exécution de l’injonction dans un délai raisonnable compte tenu du délai fixé par l’ordonnance, il n’y a pas lieu à titre définitif de liquider l’astreinte assortissant l’injonction d’héberger Mme B épouse C.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Mme B épouse C soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bachelet, avocat de
Mme B épouse C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bachelet de la somme de 400 (quatre cents) euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2502401 du 14 mai 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachelet la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504700 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mathilde Bachelet.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP
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