Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 nov. 2024, n° 2402884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B conteste devant le tribunal :
1°) les décisions du 26 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne lui a refusé le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant les mentions « invalidité » ou « priorité » et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ;
2°) la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions refusant le bénéfice de l’AAH, y compris celles prises par la CDAPH qui est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution de cette allocation.
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions « priorité » et « invalidité » de la CMI relèvent de la compétence du seul juge judiciaire.
6. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Et aux termes de l’article L. 381-1 du même code : " () est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne () assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’affiliation à l’assurance vieillesse.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la saisine de M. B doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
9. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
10. En application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la saisine de M. B au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
O R D O N N E :
Article 1er : La saisine de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la saisine de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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