Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 janv. 2025, n° 2405244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 9 janvier 2025, la société Valorisol, représentée par Me Braud demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure d’attribution du marché portant sur la « valorisation des biodéchets alimentaires issus des composteurs grutables et des déchets végétaux issus des déchèteries » initié par le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères (SYGOM) du Nord et de l’Est du département de l’Eure ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au SYGOM du Nord et de l’Est du département de l’Eure de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres, en s’en tenant au règlement de consultation et en tenant en compte les considérations de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SYGOM du Nord et de l’Est du département de l’Eure la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— le SYGOM a méconnu les documents de consultation, notamment l’article 6.2.2 du règlement de consultation, dès lors qu’il n’a pas étudié les deux options de calcul de la tranche kilométrique utilisée pour le calcul du surcoût de transport des déchets végétaux, en se limitant à la première option, pénalisant ainsi son offre et ne respectant pas la méthodologie de notation s’agissant du critère de jugement du prix ;
— le SYGOM a procédé à une rupture d’égalité en faisant application de seulement une des deux méthodes de calcul du coût du transport prévue dans le règlement de consultation, alors même que celle appliquée à son offre n’était pas la « plus rapide » ;
— le pouvoir adjudicateur a inséré un critère géographique illégal dans l’analyse des offres dès lors que celui-ci est discriminant ;
— la méthode employée par le SYGOM pour la notation des offres est irrégulière dès lors qu’elle aboutit à une neutralisation de la pondération des critères autres que financiers, ce qui a conduit à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— l’appréciation d’un nouveau critère géographique a neutralisé la pondération du critère financier en lui-même, dès lors qu’elle a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et qu’elle est arrivée seulement deuxième à la suite de l’analyse des offres ;
— l’offre de la société attributaire est irrégulière dès lors qu’elle ne dispose pas de l’agrément sanitaire « SPAn3 » pour le traitement des déchets alimentaires ; qu’en outre, cette circonstance présente un impact sur le coût des transports.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2025 et 9 janvier 2025, le SYGOM du Nord et de l’Est du département de l’Eure, représenté par Me Godemer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’a jamais été indiqué aux candidats que pour la détermination de la tranche kilométrique à retenir, il retiendrait la « distance la plus rapide à parcourir en termes de temps de trajet » soit entre l’adresse de son exécutoire et le barycentre du territoire, soit entre l’adresse de son exutoire et l’adresse des différentes déchetteries du territoire, et ce pour deux motifs :
o d’une part, parce que le coût du transport est déterminé en fonction d’un nombre de kilomètre et non d’un temps de trajet,
o d’autre part, parce qu’il résulte clairement du règlement de la consultation qu’il appréhende le coût des prestations de l’accord-cadre litigieux de manière globale en incluant le coût de transport effectivement supporté ;
— en tout état de cause, la société requérante s’est abstenue de relever le mode opératoire retenu pour mettre en œuvre le critère du coût des prestations de valorisation des déchets végétaux, ni n’a formulé de question à ce sujet ;
— à supposer qu’une ambiguïté puisse subsister s’agissant du calcul du coût de transport des déchets végétaux depuis les déchetteries du SYGOM, cette ambiguïté n’a induit aucune discrimination entre les candidats.
La procédure a été communiquée à la société Durant Proforet qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Braud pour la société Vaorisol qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le non-respect des stipulations du règlement de consultation et produit un document de calcul en appliquant la seconde option de calcul des distances les plus rapides ;
— et les observations de Me Godemer pour le SYGOM du nord et de l’est du département de l’Eure qui conclut aux mêmes fins et rappelle que le marché en litige doit être considéré à l’aune de celui du transport par la société Véolia.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur concurrent.
3. Le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères (SYGOM) du Nord et de l’Est du département de l’Eure a lancé une procédure portant sur la conclusion d’un marché public ayant pour objet « la valorisation des biodéchets alimentaires issus des composteurs grutables et des déchets végétaux issus des déchèteries ». La consultation a été engagée sous la forme d’un appel d’offres ouvert, selon une procédure formalisée pour la conclusion d’un accord-cadre mono-attributaire avec un montant maximum de 2 000 000 d’euros HT. La société Valorisol a ainsi déposé sa candidature et son offre pour ce marché le 14 octobre 2024. A l’issue de l’analyse des offres, la société requérante a été informée par un courrier du 12 décembre 2024 que son offre n’avait pas été retenue et avait été classée troisième. La société Valorisol demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal d’annuler la procédure d’attribution du marché litigieux au stade de l’analyse des offres, à titre subsidiaire d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire () ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
5. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
6. L’article 6.2 du règlement de consultation prévoit trois critères du jugement des offres, le prix des prestations, la valeur technique et la valeur environnementale, respectivement pondérés à 60 %, 30 % et 10 %. Le règlement de consultation précise également que le critère du prix est apprécié au regard du coût global de la prestation, qui comprend le coût de traitement proposé par les candidats auquel s’ajoute le coût du transport que supporte le SYGOM. L’article 6.2.2 du règlement précise que « la tranche kilométrique sera celle, s’agissant des déchets végétaux, qui correspond à la distance à parcourir la plus rapide entre la déchèterie concernée et le site de traitement ou le barycentre du territoire (Etrépagny) et le site de traitement, en empruntant des voies de circulation ouvertes aux véhicules poids lourds ».
7. La société Valorisol soutient que le SYGOM a manqué à ses obligations de publicité et mise en concurrence en retenant la première option de calcul du coût du transport, à savoir l’utilisation de la tranche kilométrique basée sur la distance entre la déchèterie du territoire et le site ou l’exutoire de traitement, sans étudier la première option de calcul et la pénalisant dans l’analyse des offres.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’extrait du rapport d’analyse des offres du marché litigieux, que le SYGOM a choisi de faire application de la première option de calcul du coût de transport en l’estimant la plus proche du surcoût réel de transport qu’il a à sa charge, et que cette option de calcul est applicable à tous les candidats dans l’analyse des offres. Toutefois, en choisissant d’inscrire deux possibilités de calcul du coût de transport pour déterminer le trajet « le plus rapide », que le SYGOM reconnaît lui-même comme une erreur de rédaction, et en faisant application seulement d’un moyen de calcul sur les deux pour l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les documents de consultation et a créé une rupture d’égalité entre les candidats en ce qui concerne l’analyse du critère financier. Par suite, la société Valorisol est fondée à soutenir que le SYGOM a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence entre les candidats.
9. Il appartient au juge des référés précontractuels de donner leur exacte portée aux conséquences des manquements qu’il relève. Au cas d’espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus de prononcer l’annulation de cette procédure à compter de l’examen des offres et d’enjoindre le SYGOM du Nord et de l’Est du département de l’Eure, s’il entend poursuivre la conclusion du marché litigieux, de la reprendre à compter de l’examen des offres.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Valorisol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SYGOM. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYGOM du Nord et de l’Est du département de l’Eure une somme de 1 500 euros, à verser à la société Valorisol, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure engagée par le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du département de l’Eure pour l’attribution du marché public ayant pour objet la « valorisation des biodéchets alimentaires issus des composteurs grutables et des déchets végétaux issus des déchèteries », est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : Il est enjoint au Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du département de l’Eure, s’il entend poursuivre la conclusion d’un marché ayant le même objet que celui en litige, de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres conformément aux motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du département de l’Eure versera à la société Valorisol une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du département de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valorisol, à la société Durand Proforet et au Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères du Nord et de l’Est du département de l’Eure.
Fait à Rouen, le 15 janvier 2025.
La juge des référés
C. Van Muylder
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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