Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A D, représentée par Me Khendoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours est recevable dès lors que le délai de recours de 30 jours n’est pas expiré ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il a été signé par Mme C B, laquelle ne bénéficie pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivée dans la mesure notamment où il présente des erreurs et comporte des incohérences ;
— il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle démontre l’existence de liens personnels en France, qu’elle établit l’ancienneté de sa vie privée et familiale et qu’elle est insérée au sein de la société française ;
— il a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son éloignement aurait nécessairement des conséquences sur son enfant ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu’elle justifie de 7 ans de résidence habituelle sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Khendoudi, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante bosniaque née le 17 octobre 1998, déclare être entrée en France le 6 juin 2018. L’intéressée, qui s’était vue refusée le bénéfice de l’asile, d’abord par une décision du 19 octobre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mars 2021, avait fait l’objet d’un arrêté portant rappel du rejet de sa demande d’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours en date du 7 juin 2021, confirmée par le tribunal administratif de Marseille par un jugement en date du 23 juillet 2021. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a à nouveau rappelé à la requérante le rejet de sa demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 27 septembre 2024, Mme C B, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, d’une délégation à l’effet de signer notamment l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et suivant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une obligation de quitter le territoire français à Mme D, à savoir qu’elle a été déboutée d’asile, qu’elle s’est maintenue sur le territoire français plus de trente jours après l’expiration de la dernière mesure d’éloignement et qu’elle ne remplit pas les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation administrative. Il mentionne également les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à Mme D, notamment en particulier le fait qu’elle déclare être entrée en France le 6 juin 2018 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle n’a pas volontairement exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 juin 2021.Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme D, déclare, au demeurant sans l’établir, être entrée en France le 6 juin 2018 avec sa fille mineure et s’y être continûment maintenu depuis lors, en dépit de l’édiction à son encontre d’un précédent arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2021 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Marseille le 23 juillet 2021. Si la requérante fait état de la présence en France de sa fille mineure, laquelle est scolarisée et en situation irrégulière, elle n’établit, ni même n’allègue être dépourvus d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si elle travaille en tant que serveuse depuis 2023 chez « L’effet Mer », cette circonstance ne permet pas d’établir une insertion socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, elle ne fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de la requérante. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D de sa jeune fille de 7 ans, née le 10 février 2018. Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Pour faire interdiction à Mme D de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a, selon les motifs même de l’arrêté contesté, pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressée, son insertion socio-professionnelle, son ancienneté en France et la dernière mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Eu égard à la situation de Mme D telle qu’exposée aux points précédents, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais qu’elle exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2502469
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