Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2400925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 10 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Claire Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprenait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces, enregistrées les 29 janvier et 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Perinaud et représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 27 décembre 1992, est entré en France le 25 septembre 2017 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er décembre 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L’intéressé, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, a été interpellé le 26 janvier 2024 lors d’un contrôle d’identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Par une ordonnance du 30 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention de l’intéressé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions du 27 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-030 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences préfectorales, les décisions en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. D… était de permanence à la date à laquelle a été édictée l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. A… dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement en litige. La seule circonstance qu’il n’ait pas mentionné la présence de son père et de sa sœur en France n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée à ce titre cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 25 septembre 2017, de son cursus universitaire et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 6 janvier 2022 du préfet du Nord à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, il ne démontre aucune réussite dans les études universitaires entreprises entre les années 2017 et 2022. Si le requérant fait valoir qu’il a exercé une activité professionnelle dans le domaine de la restauration dans le cadre de contrats de saisonnier d’une durée de quelques mois entre 2020 et 2023 et qu’il a été embauché en qualité de commis de salle pour la société NU sous contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 novembre 2023, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire ou une qualification professionnelle particulière. En outre, en se bornant à indiquer que son père et sa sœur résideraient en France en situation régulière et à produire une attestation de bénévolat de l’Afev Lille Métropole et une attestation d’hébergement chez un tiers, M. A… n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu’il aurait noués ou entretenus en France et ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Enfin l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal, où réside sa mère, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, au sens du 3° de l’article L. 612-2 de ce même code. Il ressort des pièces que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 6 janvier 2022 et qu’il a explicitement déclaré, lors de son audition du 26 janvier 2024, vouloir se maintenir en France pour suivre une formation professionnelle. Ainsi, alors que M. A… justifie d’une résidence effective et permanente par la production d’une attestation d’hébergement, le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions précitées des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord a fait état, dans l’arrêté attaqué, des conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, à laquelle il s’est soustrait, et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, sans apporter de précisions concernant la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, alors que le préfet du Nord n’a pas mentionné les éléments de fait qu’il a pris en compte au titre de l’un des quatre critères pourtant explicitement prévus par la loi, tenant à la nature et l’ancienneté des liens du requérant avec la France, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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