Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 nov. 2025, n° 2509355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ben Malek, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté en litige le maintient dans une situation irrégulière et il risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement alors qu’il est père d’une enfant française dont il s’occupe.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2509354 tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu :
la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
le décret susvisé du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1992, est entré irrégulièrement en France en 2020. Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement et a présenté une demande de titre de séjour, en qualité de parent d’une enfant française mineure, qui a été rejetée par une décision du préfet du Bas-Rhin du 9 avril 2024. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 22 avril 2024. A la suite du réexamen de cette demande, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 21 mars 2025, refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande la suspension de l’exécution des décisions du 21 mars 2025 susmentionnées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français er la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions y afférentes. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ces décisions ne peuvent pas être mises à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à leur encontre et qu’une requête tendant à l’annulation de ces décisions a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur elle. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et les décisions y afférentes ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’eu égard à l’effet suspensif qui s’attache de plein droit au recours en annulation présenté par M. B… contre l’arrêté du 21 mars 2025 portant notamment obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, il n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination en litige sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2020, qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l’édiction d’une mesure d’éloignement du 27 octobre 2023 assortie d’une interdiction de retour. Ainsi, à la date de sa demande de régularisation, M. B… résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et la décision en litige ne change en soi rien à sa situation administrative. Par ailleurs, le refus de titre de séjour contesté n’a pas pour effet de le séparer de son enfant mineure alors au surplus qu’il a contesté la mesure d’éloignement prise à son encontre le même jour et que ce recours présente un caractère suspensif ainsi qu’il a été dit au 6. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B… n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Ben Malek. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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