Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin, 25 juillet et 16 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois et de lui délivrer sous huit jours un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Isère s’est fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève de celles de l’article L. 423-22 de ce code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en tout état de cause, l’article L. 435-3 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité bangladaise né le 5 janvier 2005, déclare être entré en France en septembre 2020 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère par une ordonnance de placement provisoire du 23 décembre 2020 puis par un jugement en assistance éducative du 14 janvier 2021. Il a sollicité, le 17 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté en litige du 11 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année de son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant son seizième anniversaire. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, la préfète de l’Isère s’est uniquement fondée sur la circonstance que sa famille réside dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de l’absence de liens avec celle-ci alors que le nom de son père figure en qualité de personne à contacter sur son passeport. Toutefois, le critère de l’isolement familial ne constitue pas un critère prépondérant dans l’appréciation globale que doit porter le préfet sur la situation de l’intéressé. Aussi, dès lors que M. B… remplit les autres critères pour obtenir la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-22, notamment le sérieux de ses études et un avis favorable de la structure d’accueil, la circonstance qu’il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ne suffit pas, à la supposer établie, à justifier à elle seule, une décision de refus de titre de séjour. Le requérant est donc fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que la préfète de l’Isère fasse droit à sa demande de titre de séjour. Par suite et par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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