Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2509049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction au profit de son avocat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’argument tiré par la préfète de la clôture du dossier n’est pas pertinent et en toute hypothèse insuffisant pour motiver une obligation de quitter le territoire français ; qu’il a au demeurant formé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour dont il n’est pas fait état ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis 19 ans et a une fille avec laquelle il entretient des liens particulièrement forts ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, la préfète de l’Isère s’estimant à tort dans l’obligation de lui refuser un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose de documents lui permettant de voyager ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est le père d’une enfant française ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’il n’a plus aucune attache au Mali et que toutes ses attaches sont en France depuis 2006 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi eu égard à sa présence en France depuis 19 ans, à la présence de sa fille et à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de Me Samba-Sambeligue pour M. B….
M. B… a produit des pièces le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant malien né en 1987, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Le 21 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, sous-préfet, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 5 juin 2025, publié le 6 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… conteste le fait que la décision attaquée vise la clôture de l’instruction, le 2 août 2025, de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 novembre 2024, sans mentionner qu’il a depuis déposé une nouvelle demande le 19 août 2025, il ne saurait être déduit de cette seule circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2012/C 326/02) dispose notamment : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été auditionné par les services de police, le 23 août 2025, sur sa situation personnelle et familiale, sur son séjour et sur la possibilité de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il est le père d’une enfant française née en 2014, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 17 octobre 2024 qu’il n’a pas trouvé la possibilité de se présenter aux audiences, malgré deux renvois, ce qui n’a pas permis au juge d’accueillir sa demande de droit de visite et d’hébergement élargi. Le juge a relevé au demeurant le peu d’implication de M. B… auprès de sa fille dans les mois précédant l’audience du 23 juillet 2024, a fixé en conséquence un droit de visite sans hébergement, très restreint, et l’a invité à le ressaisir lorsqu’il serait plus disponible pour sa fille. Le juge aux affaires familiales l’a également dispensé du paiement d’une contribution financière à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, sa seule durée de présence en France ne permet pas de regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et comme méconnaissant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
Dans son mémoire en défense, la préfète de l’Isère soutient que la décision de refuser un délai de départ volontaire à M. B… était fondée eu égard à son maintien en situation irrégulière depuis le 2 août 2025 et à l’absence de garantie de représentation faute de logement et de document transfrontière en cours de validité. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, le droit au séjour de M. B…, qui disposait d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 août 2025, avait cessé depuis moins d’un mois, de sorte que le seul maintien de ce dernier en situation irrégulière à compter de la clôture de l’instruction de sa demande ne permettait pas de considérer comme établi le risque de soustraction à la décision d’éloignement. En outre, M. B… est titulaire d’un bail d’habitation. Enfin, si M. B… ne produit pas le passeport en cours de validité qu’il affirme détenir, il n’en demeure pas moins que ce dernier a séjourné régulièrement en France depuis décembre 2018. En ne tenant pas compte de ces circonstances particulières qui justifiaient qu’il dispose d’un délai pour organiser son départ volontaire, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions précitées.
Par suite, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens d’annulation soulevés à l’encontre de cette décision, il convient d’annuler la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En se bornant à invoquer l’absence de liens dans son pays d’origine, alors au demeurant que la réalité et l’actualité de sa vie privée et familiale en France n’est pas démontrée ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… ne remet pas utilement en cause la décision fixant le pays de destination. Il en résulte que ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français fondée sur ces dispositions est illégale par suite de l’annulation de la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire, ainsi qu’il a été dit aux points 11 à 13. Il convient par conséquent de l’annuler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’annule l’arrêté attaqué qu’en ce qu’il prive M. B… d’un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Il n’implique donc pas de réexamen de la situation de M. B…, dont les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
En revanche, en application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique que la préfète de l’Isère procède à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il n’y ait lieu à injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la préfète de l’Isère refusant à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Samba-Sambeligue et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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