Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Private Charter Tahiti |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 août, 4 et 5 novembre 2025, la société Private Charter Tahiti, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande préalable réceptionnée par la Polynésie française le 24 avril 2025 tendant à l’obtention des documents de francisation tamponnés par la DEPAM des navires Bella Blue, Poe Here 9, Poe Rava X et Poe Reva ;
2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de transmettre les actes intitulés « certificat de francisation et titre de navigation » avec le tampon et le visa de la DPAM pour les navires « Bella Blue – PY 10840 », « Poe Here 9 – PY 18669 », « Poe Rava X – PY 18670 », et « Poe Reva – PY 17389 » ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la question de l’immatriculation du navire est indépendante de celle de la délivrance des actes de francisation complet ;
il a été jugé que l’analyse de la DPAM à l’origine de la rétention déplorée des actes de francisation des navires concernés est entachée d’erreur de droit ;
aucun texte, ni arrêté d’application de la réforme de 2019, ne vient établir un transfert de compétence ou une suppression du visa de la DPAM ; la DPAM doit également signer les actes mixtes en litige relevant en partie de sa compétence et elle ne le fait pas pour les navires objets du litige qui sont des navires « NUP » ; en refusant de signer les actes transmis par le service d’Etat, la DPAM commet une erreur de droit comme cela a été jugé par le tribunal de céans dans un jugement n° 2300576 du 17 septembre 2024 ; l’administration persiste dans une pratique déclarée ainsi illégale ;
il n’appartient en rien à l’administration d’assigner de manière détournée un usage particulier à ses navires.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le présent litige est dépourvu d’objet dès lors que les cartes de circulation ont été délivrées à la société requérante et qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé, que la requête est « maladroitement orientée » en ce que la francisation des navires est une compétence de l’Etat en Polynésie française, en l’occurrence du service d’Etat des affaires maritimes (SEAM) depuis le 1er janvier 2023.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 274 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du commerce ;
- le code des transports ;
- la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sureté et à la certification sociale des navires ;
- la délibération n° 95-19 AT du 19 janvier 1995 portant organisation de la navigation charter en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour la société Private Charter Tahiti et celles de Mme A… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
La société Private Charter Tahiti exerce une activité de location de navires de plaisance à voile sans équipage ou avec équipage. Par un courrier du 28 janvier 2025, reçu le 19 février 2025, cette société a mis en demeure la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) d’avoir à lui transmettre les actes de francisation de ses navires assorti de son tampon de validation. Sans réponse à cette demande, par une lettre du 11 avril 2025, réceptionnée le 24 avril suivant, la société requérante a réitéré sa demande pour les navires pour lesquels elle n’avait pas obtenu satisfaction, soit les quatre navires suivants immatriculés en NUP (Navire de plaisance à usage personnel) : « Bella Blue », « Poe Here 9 », « Poe Rava X » et « Poe Reva ». A défaut, une nouvelle fois, de réponse, le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 24 juin 2025. La société Private Charter Tahiti demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par lettres recommandées du 30 septembre 2025, ont été délivrées des « cartes de circulation » pour chacun des navires en question. Les documents produits mentionnent expressément que les navires concernés sont autorisés à naviguer en « 1ère catégorie plaisance » conformément à la demande de leur propriétaire. Ces documents comportent, en outre, l’intégralité des éléments attachés à l’identification du navire et des propriétaires. Si la société Private Charter Tahiti insiste sur la nécessité d’obtenir la signature de la DPAM qui, selon elle, demeure indispensable pour conférer aux « actes mixtes » en litige qui sont composés d’un certificat de francisation et d’un titre de navigation, leur pleine valeur juridique et permettre la navigation régulière des navires en question, aucune disposition n’interdit toutefois une présentation distincte de la carte de circulation et de l’acte de francisation. Dans ces conditions alors que ces actes doivent être regardés comme des cartes de circulation au sens et pour l’application des articles L. 5231-2 et L. 5234-1 du code des transports, la requête doit être regardée comme ayant perdu son objet en cours d’instance ainsi que le fait valoir la Polynésie française en défense. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Private Charter Tahiti et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-810 du 30 août 1984
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n°83-581 du 5 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code des transports
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