Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2304191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2023 et les 4, 5 et 23 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Largier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Gard a mis à sa charge une astreinte administrative d’un montant mensuel de 750 euros, à compter de la notification de cet arrêté et jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure signifiée par un arrêté préfectoral du 25 mai 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de « sursis à exécution » dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- sa requête est suffisamment motivée ;
- l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il le vise personnellement alors qu’il n’est pas propriétaire des terres concernées, dont il n’est pas démontré qu’elles présenteraient une surface supérieure à 100 hectares ;
- il entend « soulever la nullité de cet arrêté par voie d’exception d’illégalité » ;
- compte tenu de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes, il sollicite un « sursis à exécution » dans l’attente de la décision à venir de cette juridiction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024 et 9 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, son arrêté est justifié légalement.
Par lettres du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 8 juillet 2025.
Un mémoire, présenté pour M. D…, a été enregistré le 15 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Largier, représentant M. D…, et celles de Mme A… et de M. B…, représentant le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète du Gard a mis en demeure M. D…, en sa qualité de gestionnaire des terres du Mas de Madame situées sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, de respecter les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique, en augmentant le nombre de battues de régulation des sangliers sur ces terres, le délai de mise en œuvre de cette mise en conformité étant fixé au 30 octobre 2022. A la suite d’un contrôle effectué au mois de janvier 2023 et ayant mis en évidence le non-respect de la mise en demeure du 25 mai 2022, la préfète du Gard a, sur le fondement du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, mis à la charge de M. D… une astreinte administrative d’un montant mensuel de 750 euros, à compter de la notification de cet arrêté et jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ou, subsidiairement, de faire droit à sa « demande de sursis à exécution ».
Sur les conclusions principales :
2. Aux termes du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine (…) ». Le II du même article L. 171-8 dispose que : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (…), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : (…) / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 171-11 du même code, les décisions prises en application de l’article L. 171-8 sont « soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
3. En premier lieu, si M. D… se prévaut de la circonstance qu’une procédure engagée par la fédération départementale des chasseurs du Gard à l’encontre du groupement foncier agricole dont il est le gérant est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire, cette circonstance demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté prononçant, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, une astreinte à l’encontre de l’intéressé, en son nom propre, en raison du non-respect, dans le délai imparti, de la mise en demeure du 25 mai 2022 qui lui avait été notifiée. Il en va de même de la circonstance alléguée, à la supposer même établie, que M. D… aurait « clarifié sa situation » auprès de la fédération départementale des chasseurs du Gard.
4. En deuxième lieu, M. D… n’a pas contesté l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète du Gard l’a, sur le fondement du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, mis en demeure, en sa qualité de gestionnaire des terres du Mas de Madame situées sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, de respecter les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique. Il résulte de son article 4 que cet arrêté du 25 mai 2022 portant mise en demeure a été notifié à M. D… en sa qualité de « responsable de la chasse du Mas de Madame ». Si M. D… soutient que l’arrêté contesté, pris sur le fondement du II du même article L. 171-8 en raison du non-respect de la mise en demeure du 25 mai 2022, est illégal dès lors qu’il n’est pas propriétaire des terres concernées et qu’il n’est pas démontré que ces terres présenteraient une superficie supérieure à cent hectares, il n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe. Par suite, ce moyen, qui n’est au demeurant pas assorti de précisions suffisantes, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant indique, pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2025 au greffe du tribunal, « soulever la nullité de cet arrêté par voie d’exception d’illégalité », il n’identifie pas l’arrêté en cause et n’assortit ainsi pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier tant la portée que le bien-fondé. Au surplus, à supposer que l’intéressé ait entendu exciper de l’illégalité de l’arrêté de mise en demeure du 25 mai 2022, une telle exception d’illégalité n’est toutefois recevable que si cet arrêté de mise en demeure, qui est dépourvu de caractère réglementaire, n’était pas devenu définitif à la date à laquelle elle est soulevée. Or, le préfet du Gard fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l’arrêté du 25 mai 2022 – qui comporte la mention des voies et délais de recours – a été notifié le 1er juin suivant à M. D….
6. En quatrième et dernier lieu, à supposer que M. D… ait entendu invoquer le moyen tiré du caractère disproportionné de l’astreinte mise à sa charge par l’arrêté contesté, il n’assortit pas davantage ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A cet égard, la circonstance, à la supposer même établie, que l’intéressé se soit mis en conformité avec l’arrêté de mise en demeure du 25 mai 2022 à la date du présent jugement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que le paiement d’une astreinte journalière peut être ordonné s’il n’a pas été déféré, comme en l’espèce, à une mise en demeure dans le délai imparti et à la date du prononcé de l’astreinte.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Gard, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
8. M. D… demande au tribunal de faire droit à sa « demande de sursis à exécution », en évoquant à cet égard une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le tribunal administratif serait tenu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure en cours devant le tribunal judiciaire. Par suite, et alors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, les conclusions présentées à titre subsidiaire par ce dernier ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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