Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2509061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 2509061/1-2, M. A… B…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent en France depuis 2019, qu’il justifie d’une insertion professionnelle importante et d’une vie privée et familiale en France ;
- il n’a jamais constitué un trouble à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’il a pris une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… le 28 avril 2025 ;
- que les moyens soulevés par M. B… qui doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 28 avril 2025 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 septembre 2025 à 12 heures.
II) Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2516669/1-2, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait en indiquant qu’il était célibataire, dès lors qu’il vit en concubinage depuis 2021 avec une ressortissante française ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle, dès lors qu’il a exercé l’activité d’agent de sécurité, qui est un métier en tension, et qu’il occupe un emploi dans le secteur de la restauration qui est également en tension et de la présence en France de l’ensemble de ses attaches familiales ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de séjour étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Vu l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 20 août 1996, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 avril 2024 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête enregistrée sous le n° 2509061/1-2, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision explicite du 28 avril 2025, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête enregistrée sous le
n° 2516669/1-2, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2509061/1-2 et n° 2516669/1-2 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 28 avril 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé à l’intéressé son admission au séjour.
4. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
5. Il est constant que M. B… a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, être célibataire. Toutefois, par les nombreuses pièces produites par M. B…, ce dernier établit vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2021 et justifie ainsi d’une vie privée et familiale en France. Dès lors, à la date de la décision en litige, quand bien même n’aurait-il pas été informé de l’ensemble de la situation de M. B…, en indiquant dans la décision refusant d’admettre au séjour M B… que le requérant était « célibataire et sans charge de famille », le préfet de police a commis une erreur de fait de nature à modifier son appréciation dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que s’il avait eu connaissance de ce concubinage, le préfet de police aurait pris la même décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’admettre au séjour M. B… doit être annulée pour ce motif.
6. Par voie de conséquence, M. B… est également fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation retenu concernant l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’admettre au séjour M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours.
Sur les frais liés à l’instance :
8. L’Etat étant la partie perdante de la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Kamara, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Kamara, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la parte contributive de l’Etat.
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Harir et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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