Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2203639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son maintien en régime fermé de détention ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun d’ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 5 avril 2013, a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 25 février 2020 au 26 août 2022, date de sa libération. Par décision du 14 juin 2022, le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son maintien en régime fermé de détention. Par la requête ci-dessus analysée, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire dispose : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ».
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C, capitaine, chef de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet de prendre les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés en vertu d’un arrêté du 10 mai 2022 du directeur du centre de détention de Châteaudun, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir du 10 mai 2022. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, M. B soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, l’administration n’apportant aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun élément précis de nature à les établir et procède d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l’intéressé, dont la libération était proche à la date de la décision contestée, a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et en particulier le 16 mars 2022 pour avoir entravé ou tenté d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs, proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires. L’intéressé a également fait l’objet d’une sanction prononcée le 11 mai 2022, à vingt jours de cellule disciplinaire, pour avoir introduit ou tenté d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants et pour avoir proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement. Enfin, il ressort de la fiche d’antécédents disciplinaires, produite en défense, que l’intéressé a été sanctionné disciplinairement à de nombreuses reprises en raison de son comportement tout au long de son incarcération. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que, par la décision attaquée, le directeur du centre de détention de Châteaudun a maintenu M. B en régime contrôlé de détention.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente ;
M. Nehring, premier conseiller ;
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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