Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 23 mars 2026, n° 2604493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 et un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours et l’a astreint à se présenter une fois par semaine les samedis au commissariat de police d’Argenteuil ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cet attente une autorisation provisoire de séjour ;
a titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, dans cet attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, dans cet attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions dans leur ensemble :
elles ont été prise par une autorité incompétente ;
elles méconnaissent le droit d’être entendu et les droits de la défense ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné la possibilité d’une régularisation sur le fondement des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Rollin, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rollin,
- et les observations de Me Sun Troya, représentant M. B…,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 13 mars 2006, est entré sur le territoire français le 13 février 2022. Par un arrêté du 22 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis 2022 qu’il a été scolarisé sur le territoire depuis cette période et qu’il est inscrit pour l’année 2025-2026 dans une formation de « comptabilité gestion ». Par ailleurs, le requérant a été recueilli par sa sœur, présente en situation régulière sur le territoire français qui le prend en charge et l’héberge à son domicile. Dans les circonstances toutes particulières de l’espèce, eu égard à la durée du séjour de M. B…, à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé en toutes ses dispositions. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, […] l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B… implique, en application des dispositions précitées, de procéder au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du 22 février 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B… à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. RolinLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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