Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2405655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405655 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Ardèche Habitat, société Tam-Tam architecture |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405655 du 2 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de M. E B, représenté par Me Nicolas, prescrit une expertise, confiée à M. F C, expert, relative aux causes et conséquences des désordres affectant sa propriété, située 10 rue de la République à Le Teil (07400), en lien avec des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et la société Ardèche Habitat.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la société Tam-Tam architecture, représentée par Me L’Hostis (SCP Albertini Alexandre et L’Hostis), demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 2 décembre 2024 aux sociétés Berthouly TP et ses assureurs, H A I et H A, Diaz Joël et Fils, D et ses assureurs, H A et H A I.
Elle soutient que :
— l’expert a tenu sa première réunion le 18 février 2025 ;
— la société D, intervenue pour établir le CCTP du lot 1 « désamiantage et déconstruction », est assurée auprès des société H A I et H A ;
— les travaux ont été confiés à la société Berthouly TP, assurée auprès des sociétés H A I et H A, qui en a sous-traité une partie à la société Diaz Joël et Fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, non communiqué, les sociétés H A et H A I, en leur qualité d’assureurs de la société D, représentées par Me Descout (Selarl Constructiv’avocats) demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à l’extension présentée à leur encontre ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la société Berthouly travaux publics, représentée par Me Verilhac (Selarl LVA avocats) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et demande de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiqué aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de M. E B, prescrit une expertise, confiée à M. F C, expert, relative aux causes et conséquences des désordres affectant sa propriété, située 10 rue de la République à Le Teil (07400), en lien avec des travaux de démolition et de reconstruction réalisés par la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron et la société Ardèche Habitat.
3. En premier lieu, la société Tam-Tam architecture demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 2 décembre 2024 aux sociétés Berthouly TP, Diaz Joël et Fils, D, H A et H A I en leur qualité d’assureurs des sociétés Berthouly TP et D. Elle soutient que la société D est intervenue pour établir le CCTP du lot 1 « désamiantage et déconstruction », que les travaux ont été confiés à la société Berthouly TP, laquelle en a sous-traité une partie à la société Diaz Joël et Fils et que les sociétés Berthouly TP et D sont assurées auprès des sociétés H A et H A I. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par la société Tam-Tam Architecture.
4. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Il s’ensuit que les conclusions présentées en ce sens par les sociétés H A et H A I doivent être rejetées.
5. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2405655 du 2 décembre 2024 sont étendues aux sociétés Berthouly TP, D, Diaz Joel et Fils, H A et H A I, en leur qualité d’assureurs des sociétés Berthouly TP et D, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, à la communauté de communes Rhône Ardèche Coiron, aux sociétés Ardèche Habitat, Tam-Tam Architecture, Berthouly TP, D, Diaz Joel et Fils, H A, H A I et à l’expert.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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