Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 sept. 2025, n° 2511166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2511166, Mme B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle bénéficie d’un suivi au regard de son état de santé ;
— tant elle-même que son fils maîtrisent la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2511203, Mme B A, représentée par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir en la munissant d’une autorisation provisoire de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous huitaine à compter de la même date ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— les procédures prévues par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’ont pas été respectées ;
— l’acceptation du transfert par les autorités allemandes n’est pas établie ;
— la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement précité et ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant ; elle est également entachée d’erreur de droit dès lors que l’autorité compétente s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée pour s’abstenir de faire application des prévisions de l’article 17 précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Gilbertas a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mongole née le 13 février 1982, demande l’annulation de la décision du 29 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application et relève les éléments biographiques de la requérante pertinents pour une telle application. Il ne ressort ni d’une telle motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait édicté l’arrêté en litige au terme d’un examen incomplet de la situation de la requérante. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ». Selon l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue remettre les brochures mentionnées à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue mongole, qu’elle déclare comprendre, dès le 29 juillet 2025, ainsi qu’en atteste la feuille d’information revêtue de sa signature, et qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 du même règlement le même jour, ainsi qu’en atteste le résumé également revêtu de sa signature et produit par la préfète du Rhône en défense. Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie à ces égards doivent ainsi être écartés.
7. En quatrième lieu, la préfète du Rhône produit en défense la décision, en date du 15 août 2025, par laquelle les autorités allemandes, responsables de l’examen de demande d’asile de Mme A, ont accepté sa reprise en charge. Le moyen tiré du défaut d’une telle acceptation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Par ailleurs, l’article 17 de ce règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». En vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
9. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. D’une part, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour s’abstenir de faire application des prévisions de l’article 17 précité.
11. D’autre part, Mme A fait valoir maîtriser, ainsi que son fils, la langue française ainsi que la scolarisation de celui-ci en France. Si elle indique suivre un traitement en France et que son fils bénéficie d’un suivi psychologique dans ce pays, elle ne verse aucun élément permettant d’en apprécier la réalité ni la portée. Ainsi, compte tenu de l’âge de son fils et de la période relativement brève de leur séjour en France, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’abstention de la préfète du Rhône à faire application des prévisions de l’article 17 précité ni une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Si, par ailleurs, la requérante indique ne pas pouvoir vivre en sécurité en Allemagne, elle n’apporte aucune précision au sujet de telles craintes ni aucun élément à même de les étayer. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que de Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
13. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Messaoud et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2511166, 2511203
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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