Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2512223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Amira, conteste l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient qu’elle est enceinte et suivie dans un hôpital lyonnais, que le père de son enfant vit en France et qu’elle parle français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Amira, représentant Mme B…, qui a demandé l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025, et soulevé les moyen tiré du défaut d’examen de la vulnérabilité de la requérante, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en précisant la requérante vit en France avec son compagnon dans le 7e arrondissement de Lyon et qu’ils attendent un enfant.
- et celles de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en langue soussou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er novembre 2002 à Conakry, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 mars 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 11 avril 2025, les données de l’unité centrale Eurodac ont été consultées et ont révélé qu’elle avait été identifiée en Espagne le 7 mars 2025 suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Par un arrêté du 24 septembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de Mme B…, en tant compte de sa grossesse, dûment mentionnée dans l’arrêté en litige, et des conséquences de sa réadmission en Espagne.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme B… fait valoir qu’elle vit en concubinage avec le père de son enfant à naître, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément médical permettant d’établir que sa grossesse présenterait des complications particulières nécessitant la mise en place d’un suivi spécifique que le système de soins espagnol ne pourrait pas assurer dans des conditions équivalentes à la France, ou qui ne lui permettraient pas de voyager vers cet Etat. De surcroît, il incombera, en tout état de cause, aux autorités françaises de transmettre aux autorités espagnoles les informations pertinentes sur son état de santé avant l’exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut l’intéressée, pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à caractériser l’existence de raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux au sens de l’article 17 précité du règlement de l’Union européenne des dispositions précitées qui justifieraient que la France examine sa demande de protection internationale alors que l’examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entachée sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application des dispositions dérogatoires du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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